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17/06/1998 | FRANCE | N°96-43017

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Exxon Chemical France, dont le siège est Usine de Gravenchon, BP. 52, 76330 Notre-Dame-de-Gravenchon, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme

Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, Mme Duval-Arnould, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Exxon Chemical France, dont le siège est Usine de Gravenchon, BP. 52, 76330 Notre-Dame-de-Gravenchon, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Bernard Hemery, avocat de la société Exxon Chemical France, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 avril 1996), que M. X..., qui avait été apprenti à l'école d'apprentissage d'Esso du 1er septembre 1958 au 31 juillet 1961, a été engagé par la société Exxon Chemical France;

qu'il a introduit devant le conseil de prud'hommes contre cette société une instance pour faire juger que devait lui être appliqué le statut de salarié pendant la période d'apprentissage ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ladite instance avait pour objet une contestation entre M. X... et l'institution de retraite et de prévoyance du groupe Esso et d'avoir jugé que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur ce litige, alors, selon le premier moyen, que, premièrement, est recevable l'action d'un salarié à l'encontre de son employeur, tendant à faire déclarer qu'il bénéficie du statut de salarié depuis une période plus ancienne que celle de la signature de son contrat de travail lorsque cette reconnaissance a des incidences sur la quotité de sa pension de retraite;

qu'en décidant que la société Exxon chemical France n'avait pas intérêt à défendre à l'action de M. X... dès lors que cette action concernait la validation de trimestres au regard de l'institution gérant la retraite et la prévoyance du groupe Esso, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, deuxièmement, et en tout cas, en décidant que la société Exxon chemical n'avait pas intérêt à défendre dès lors qu'elle n'était pas le co-contractant de M. X... pendant la période litigieuse, "n'ayant pas de lien de droit avec l'école d'apprentissage Esso qui n'était pas gérée par elle", sans rechercher si la société Exxon chemical ne venait pas aux droits de la société qui gérait l'école d'apprentissage Esso entre 1958 et 1961, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, troisièmement, et enfin, est irrecevable la demande en réparation introduite par le salarié à l'encontre de son employeur, fondée sur l'inexécution persistante d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ;

qu'en décidant que la société Exxon chemical France n'avait pas qualité pour défendre l'action introduite par M. X... en omettant de s'interroger sur l'intérêt pour la société Exxon chemical France de combattre la prétention de M. X... tirée de sa responsabilité à raison du défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a, ici encore, privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile;

alors, selon le second moyen, que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour statuer sur un différend portant sur l'existence d'un lien salarial au cours de la période précédant la signature d'un contrat de travail écrit;

qu'en se déclarant incompétent en se bornant à affirmer que le litige dont elle était saisie ne s'était pas élevé à l'occasion d'un contrat de travail ayant existé entre M. X... et la société employeur, sans préciser en quoi les liens de droit existant entre 1958 et 1961, entre la société Esso standard et M. X... ne caractérisaient pas l'existence d'un lien salarial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le contrat d'apprentissage avait été conclu entre M. X... et l'école d'apprentissage Esso et, d'autre part, qu'il n'existait aucun lien de droit entre cette dernière et la société Exxon chemical France, en sorte que, pendant la période considérée de septembre 1958 à juillet 1961, M. X... n'était lié à la société Exxon chemical France ni par un contrat d'apprentissage ni par un contrat de travail;

que la cour d'appel a, dès lors, légalement justifiée sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Les nuage sont gris


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43017
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-43017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43017
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