AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Institut pour le développement forestier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. A..., Hervé Y... du Boullay, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de l'Institut pour le développement forestier, les conclusions de M. Joinet, pemier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 26 mars 1976, en qualité d'ingénieur, par l'Institut pour le développement forestier (IDF);
qu'il a été licencié pour motif économique le 4 novembre 1991;
que soutenant que les indemnités de préavis et de licenciement auraient du être calculées conformément au document relatif aux conditions d'emploi du personnel des instituts professionnels agricoles établi en juillet 1968 par le ministère de l'Agriculture, dit "lettre Edgar X...", il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'IDF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son salarié diverses sommes à titre de complément d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis alors, selon le moyen, qu'un usage est valablement dénoncé par un employeur lorsqu'une information a été donnée aux salariés et aux représentants du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations;
qu'en se bornant à relever que l'IDF n'a pas respecté de préavis ni répondu aux demandes d'informations des salariés sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lors des différentes réunions avec les délégués du personnel qui se sont tenues les 6 juin, 25 septembre et 13 novembre 1984, les discussions auxquelles a donné lieu la dénonciation des mesures contenues dans la "lettre Edgar X..." ne pouvaient être regardées comme des négociations répondant aux exigences précitées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les salariés n'avaient pas été avertis individuellement de la suppression de la "lettre Edgar X..." en ses dispositions relatives aux indemnités de licenciement et de préavis et ayant relevé que l'employeur n'avait pas donné aux représentants du personnel un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations, la cour d'appel a décidé à bon droit que, faute d'une dénonciation régulière, l'usage était demeuré en vigueur;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institut pour le développement forestier aux dépens ;
Et vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. Z... la somme de 7 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.