La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1998 | FRANCE | N°96-42976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société SCM Saint-Pol, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M

mes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avoca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société SCM Saint-Pol, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1982 en qualité de secrétaire médicale par le cabinet de radiologie SCM Saint-Pol;

que, reprochant à son employeur d'avoir adopté à son égard un comportement vexatoire et de l'avoir mutée dans le Centre du "Zander" dans lequel l'activité médicale était extrêmement réduite, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses indemnités pour rupture abusive, ainsi que de rappels de salaires, de congés payés et de primes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 mars 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est contredite en reconnaissant, d'une part, qu'elle a subi un changement d'affectation à la suite de sa mutation du cabinet de radiologie situé chemin de Saint-Pol au Centre médical du Zander et en retenant, d'autre part, qu'il n'y a pas eu de changement de lieu de travail ou de modification de celui-ci ;

que la volonté clairement exprimée de l'employeur dans sa lettre du 19 février 1993 était de modifier les conditions de travail de la salariée sous couvert d'une prétendue réorganisation du travail;

que la cour d'appel a fait une interprétation erronée de la situation en estimant qu'il n'y avait pas eu de modification substantielle des conditions de travail tout en reconnaissant que l'activité du Centre de Zander était faible, ce qui impliquait nécessairement un changement de fonctions;

que le fait pour la salariée, qui avait une importante activité dans le domaine informatique, d'être affectée dans un cabinet non informatisé avec une très faible activité constituait incontestablement une deuxième modification de sa situation après le changement du lieu de travail et n'avait pour autre objectif que de la faire démissionner; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient à elle en application de la jurisprudence relative à la portée du refus par un salarié d'une modification substantielle de ses conditions de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait été mutée dans un cabinet médical annexe implanté dans la même agglomération urbaine, a estimé, sans se contredire, que le contrat de travail n'avait pas subi de modification et que la salariée avait seulement fait l'objet d'un changement de ses conditions de travail, décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, qui s'imposait à elle ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de primes alors, selon le moyen, qu'en affirmant au vu du seul document qu'elle avait produit, qui ne constituait qu'un brouillon des primes, que tous les salariés n'en bénéficiaient pas systématiquement et que la prime avait pu être accordée puis supprimée, la cour d'appel a fait une mauvaise interprétation de ce document car seule la salariée avait vu sa prime supprimée, que l'argument de l'employeur, selon lequel la prime était versée de manière arbitraire et aléatoire, n'était étayé par aucune pièce;

que la cour d'appel se devait de rechercher, au vu des seuls bulletins de salaire de Mme X..., si la prime qui lui avait été régulièrement versée suivait avec une approximation suffisante l'évolution du salaire et correspondait à un treizième mois;

qu'en ne recherchant pas, au travers de ces bulletins de salaire, si les trois critères de constance, de fixité, et de généralité étaient réunis, la cour d'appel a violé les principes applicables en la matière ;

Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a estimé que la preuve de l'usage dont se prévalait la salariée quant au versement de la prime n'était pas rapportée;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42976
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-42976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42976
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award