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17/06/1998 | FRANCE | N°96-42570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Melun (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Pierre X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est .... LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 199

8, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Melun (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Pierre X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est .... LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, le 23 août 1993, en qualité de technicien de prestations niveau 2;

qu'elle a suivi avec succès une formation de technicien du 1er mars au 15 juin 1994;

qu'elle a démissionné de son emploi avec effet au 1er mars 1995;

que Mme X... ayant refusé de lui régler l'indemnité correspondant à l'application de la clause de dédit-formation figurant dans son contrat de travail, la CPAM a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la CPAM fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Melun, 13 mars 1996) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'application de la clause de dédit-formation alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait relever d'office le moyen tiré du défaut de preuve par l'employeur de ce que la formation, dont il était demandé le remboursement, excédait les engagements obligatoires de la Caisse, sans mettre préalablement cette dernière en mesure de s'en expliquer;

que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

que, d'autre part, Mme X... ayant signé un contrat dont l'article 8 prévoyait que la Caisse la ferait bénéficier d'une formation de technicien -ce qui a été fait- et dont l'article 10 prévoyait le remboursement en cas de départ anticipé, il incombait à la salariée, qui prétendait échapper à l'engagement souscrit par elle, de rapporter la preuve que la formation dispensée n'excédait pas les encagements obligatoires de la CPAM;

qu'en mettant cette preuve à la charge de la Caisse, le jugement a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et suivants du Code civil;

que, enfin, les clauses de dédit-formation étant licites, dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi, et où elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner, le jugement ne pouvait mettre à néant l'engagement souscrit par Mme X... -après exécution de son propre engagement par la Caisse- sans rechercher précisément si la formation exceptionnelle reçue, d'un coût de 43 994,12 francs, entraînait des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi;

que le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants, L. 900-1 du Code du travail et 1134 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas inversé la charge de la preuve en énonçant, pour débouter la CPAM de sa demande fondée sur la clause de dédit-formation dont la salariée soutenait qu'elle n'était pas licite, que la Caisse ne rapportait pas la preuve de ce que la formation dispensée excédait ses engagements obligatoires;

qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42570
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Melun (section activités diverses), 13 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-42570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42570
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