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17/06/1998 | FRANCE | N°96-42328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Comptoirs modernes major Y... (C.M.M.U), société en nom collectif, dont le siège est route de la Charité, BP. 18, 18390 Saint-Germain-du-Puy, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de préside

nt, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanj...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Comptoirs modernes major Y... (C.M.M.U), société en nom collectif, dont le siège est route de la Charité, BP. 18, 18390 Saint-Germain-du-Puy, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société C.M.M.U, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé le 16 septembre 1993 par la société Comptoirs modernes major Y... (CNIMU) en qualité de charcutier pour travailler au supermarché Stock; qu'il a été sanctionné par deux avertissements, le premier le 27 janvier 1994 pour avoir laissé en vente des produits dont la date limite de consommation était dépassée, et le second le 8 avril 1994 pour n'avoir pas procédé au changement de prix sur la balance de la charcuterie et pour avoir laissé dans la chambre froide des produits avariés ou périmés : qu'il a été licencié pour faute grave, après mise à pied conservatoire, par lettre du 7 juin 1994 au motif qu'il avait exposé à la vente, le 26 mai précédent, des produits dont la date limite de consommation était dépassée, faute constatée par les services vétérinaires ;

que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'une indemnité de préavis ainsi que de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 12 mars 1996) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail alors, selon les moyens, que la cour d'appel, qui n'était saisie que de la seule question de mise en place des prix sur la balance, a dénaturé ses conclusions dans lesquelles il n'a jamais nié effectuer la vente; que la cour d'appel, qui a retenu que "les fait reprochés et relatés dans le rapport des services vétérinaires sont donc réels" a encore dénaturé ses conclusions dès lors que le débat se situait non pas sur la réalité du rapport établi mais sur sa portée quant à une éventuelle responsabilité du salarié; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait qui constitue une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis;

qu'en vertu de la convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général, le salarié ne pouvait prétendre, en tant que charcutier 2ème degré, qu'à une qualification d'ouvrier professionnel et non à celle de vendeur qualifié;

que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de la convention collective, affirmer que les faits reprochés au salarié relevaient de sa compétence;

que M. X... n'était pas chef de rayon au sens de la convention collective;

que si la faute est effectivement imputable au salarié puisqu'il a reconnu avoir mis en rayon les produits litigieux, elle ne peut en aucun cas justifier un licenciement pour faute grave :

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans dénaturer les conclusions de M. X..., qu'il appartenait à ce dernier de vérifier la date de péremption des produits proposés à la vente, a pu décider que le comportement du salarié, qui avait déjà été sanctionné à deux reprises les 27 janvier et 8 avril 1994 pour des faits similaires, était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42328
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 12 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-42328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42328
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