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17/06/1998 | FRANCE | N°96-42267

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42267


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francois-Henri Y..., demeurant résidence Les Delphes, bâtiment B 2P, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Carrelage du Midi, M. Alain X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller réf

érendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francois-Henri Y..., demeurant résidence Les Delphes, bâtiment B 2P, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Carrelage du Midi, M. Alain X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y... a été engagé le 15 juillet 1991 par la société Carrelage du Midi en qualité d'ouvrier carreleur, qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire et d'heures supplémentaires ainsi que la remise sous astreinte de divers documents ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1996) d'avoir confirmé le jugement le déboutant de ses demandes, alors, selon les moyens, qu'il appartient au juge de trancher le litige qui lui est soumis;

qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail du salarié, qui sollicitait le bénéfice des indemnités de rupture, les juges du fond ont manqué à leur office, violant ainsi les articles 4 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile;

que la démission du salarié ne se présume pas;

qu'en retenant cependant, pour le débouter de sa demande de condamnation de son employeur au paiement des indemnités de rupture, qu'aucun élément n'établissait sa volonté de démissionner, ce dont il résultait que la rupture devait être regardée comme imputable à l'employeur, les juges du fond ont violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail;

et alors que, selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié;

que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;

que dès lors, en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de rappels de salaires, sur la circonstance qu'il n'apportait aucune preuve au soutien de celles-ci, les juges du fond ont violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que M. Y..., appelant, n'étant ni comparant ni représenté, bien que régulièrement convoqué devant la cour d'appel, celle-ci, qui n'était saisie par l'intéressé d'aucun moyen à l'appui de son appel, ne pouvait que confirmer le jugement entrepris;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur la demande au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Carrelage du Midi sollicite une indemnité de 5 000 francs ;

Mais attendu que le pourvoi n'étant pas abusif, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE les demandes fondées sur les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42267
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 14 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-42267


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42267
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