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17/06/1998 | FRANCE | N°96-42226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 96-42.226 formé par M. Maurice Y..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 1692/95 rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) au profit de la société du Domaine Jean Charton (SCEA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° G 96-42.228 formé par M. Gabriel X..., demeurant : 21820 Jossigny, en cassation de l'arrêt n° 1693/95 rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Dijon (ch

ambre sociale) au profit de la société du Domaine Jean Charton (SCEA), défenderes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 96-42.226 formé par M. Maurice Y..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 1692/95 rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) au profit de la société du Domaine Jean Charton (SCEA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° G 96-42.228 formé par M. Gabriel X..., demeurant : 21820 Jossigny, en cassation de l'arrêt n° 1693/95 rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) au profit de la société du Domaine Jean Charton (SCEA), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 96-42.226 et G 96-42.228 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 7 février 1996), que MM. Y... et X... ont travaillé, en qualité de vigneron, pour la société du Domaine Jean Charton, le premier jusqu'au 24 janvier 1989 et le second jusqu'au 30 juin 1989;

qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes;

que leur affaire ayant été radiée par jugement du 19 janvier 1990 puis réinscrite au rôle du 4 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a dit qu'aucune péremption n'avait atteint leur instance engagée le 24 janvier 1989 et a constaté la prescription de leur action en paiement de rappels de salaire et accessoires ;

Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois :

Attendu que les salariés reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir explicitement indiqué qu'ils avaient modifié leurs demandes lors de l'audience du bureau du conseil de prud'hommes et d'avoir ainsi commis un manque de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel a exposé que MM. Y... et X... avaient requalifié leur demande en paiement d'un arriéré de salaire en demande d'indemnité pour inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles;

que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, commun aux deux pourvois :

Attendu que les salariés reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir appliqué l'alinéa 2 de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ni l'article 16 du même Code et d'avoir, en conséquence, violé ces articles ;

Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi ces articles auraient été violés, ne peut être accueilli ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis, communs aux deux pourvois :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon les troisième et quatrième moyens, que la cour d'appel, qui a admis que l'instance n'était pas périmée, ne pouvait retenir la prescription de l'action en paiement de salaire puisque son montant n'était pas déterminé et que la demande avait été modifiée pour devenir une demande en paiement de dommages-intérêts dont la prescription était trentenaire et, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du Code du travail et les articles 2277 et 2274 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que les salariés, qui ont demandé la requalification de leur demande en paiement de salaire en demande en paiement d'indemnité pour inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, ne peuvent invoquer la prescription quinquennale relative aux salaires ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a admis que l'instance n'était pas périmée, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que les salariés, qui ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice résultant d'un manquement de leur employeur à son obligation de régler les salaires, ne pouvaient prétendre au versement de dommages-intérêts;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42226
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Salaire - Demande en paiement - Requalification en demande d'indemnité.


Références :

Code civil 2274 et 2277
Code du travail L143-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 07 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-42226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42226
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