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17/06/1998 | FRANCE | N°96-42190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société National Chemsearch division de NCH International, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme

Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société National Chemsearch division de NCH International, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société National Chemsearch division de NCH International, de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 14 mars 1990, en qualité de représentant exclusif, par la société National Chemsearch NCH International, a été victime d'un accident du travail le 28 septembre 1992 ;

que le 26 juillet 1994, le médecin du travail l'a déclarée "inapte à tous postes de l'entreprise";

que l'employeur l'a licenciée le 6 septembre 1994 pour inaptitude physique;

que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mars 1996) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui verser diverses sommes pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur la légalité d'une décision administrative à caractère individuel;

qu'en opposant à l'employeur l'illégalité de la décision du médecin du travail en ce qu'elle aurait méconnu l'article R. 241-51-1 du Code du travail pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790;

d'autre part et en toute hypothèse, que la cour d'appel qui avait constaté que selon le médecin du travail la salariée, Mme X..., avait été déclarée inapte à tous postes de l'entreprise ne pouvait reprocher à l'employeur de n'avoir recherché un emploi adapté au sein de l'entreprise sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'avis du médecin du travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que la salariée occupait précédemment;

que pour le surplus, cet avis ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher un reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail;

que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait licencié la salariée sans aucune recherche d'emploi adapté à son nouvel état de santé, a, sans se contredire, et par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société National Chemsearch division de NCH International aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société National Chemsearch division de NCH International à payer à Mme X... la somme de 9 648 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42190
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail - Inaptitude du salarié à tous postes - Partie de l'avis du médecin du travail - Recherche d'un reclassement.


Références :

Code du travail R241-51-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 06 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-42190


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42190
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