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17/06/1998 | FRANCE | N°96-42164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lorette X..., demeurant 4, ... Castet, en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Pau (section activités diverses), au profit de M. Y... de Serres-Castet, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, 64121 Serres-Castet, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, c

onseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lorette X..., demeurant 4, ... Castet, en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Pau (section activités diverses), au profit de M. Y... de Serres-Castet, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, 64121 Serres-Castet, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que durant l'année 1994 Mme X... a été engagée par la mairie de Serres Castet en qualité d'opérateur qualifié des activités sportives suivant deux contrats de travail à durée déterminée, le premier du 16 mai au 30 juin et le second du 15 septembre au 27 octobre;

qu'ayant exprimé le souhait d'être reconduite dans cet emploi saisonnier en 1995, elle a signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour la période du 15 mai au 30 juin 1995;

que reprochant à la mairie de ne pas lui avoir consenti un renouvellement de son contrat pour la période de septembre-octobre 1995, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des salaires et indemnités de congés payés correspondant à cette période ainsi que de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 12 février 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que le contrat de travail saisonnier peut s'exécuter sur deux périodes distinctes de l'année;

que le principe du recours au contrat saisonnier de 1994 entièrement exécuté et celui de 1995 partiellement exécuté découle de la même délibération du conseil municipal du 29 avril 1994;

que la deuxième partie du contrat 1995 correspondant aux mois de septembre et octobre ne pouvait ne pas s'exécuter que par accord des parties, pour faute grave ou force majeure;

que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail;

que, de plus, la périodicité des contrats était bien caractérisée puisque le certificat de travail de 1994 a été établi pour les deux périodes, alors que s'il y avait eu dans l'esprit de la mairie des périodes distinctes, il y aurait eu deux certificats de travail, l'un pour mai-juin délivré fin juin, l'autre pour septembre-octobre délivré fin octobre ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'avait été signé en 1995 pour la période de septembre-octobre et qu'aucune promesse d'emploi n'avait été faite à la salariée pour cette période, a exactement décidé que celle-ci ne pouvait prétendre ni au versement du salaire correspondant, ni à des dommages et intérêts;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mairie de Serres-Castet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42164
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Pau (section activités diverses), 12 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-42164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42164
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