AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Martinet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Christian X..., demeurant Le Sal, 15130 Arpajon-sur-Cere,
2°/ de l'ASSEDIC de la Région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Martinet a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 5 février 1996 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de faits relatifs à la nature de l'emploi et à la durée du travail de M. X..., a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Martinet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Martinet à verser à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.