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17/06/1998 | FRANCE | N°96-42069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Martinet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Christian X..., demeurant Le Sal, 15130 Arpajon-sur-Cere,

2°/ de l'ASSEDIC de la Région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant

fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Martinet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Christian X..., demeurant Le Sal, 15130 Arpajon-sur-Cere,

2°/ de l'ASSEDIC de la Région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Martinet a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 5 février 1996 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de faits relatifs à la nature de l'emploi et à la durée du travail de M. X..., a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Martinet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Martinet à verser à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42069
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 05 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-42069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42069
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