AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), section du Pas-de-Calais, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1996 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section commerce), au profit de Mme Jocelyne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la MGEN, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 13 février 1996) que Mme X..., salariée de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) a été autorisée à travailler à temps partiel à compter du 1er septembre 1993;
que faisant valoir qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits à congés payés tant sur le plan de la durée que sur celui de l'indemnité, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la MGEN fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé et contenir une analyse, fût-elle succincte, des documents versés aux débats si bien qu'en allouant à la salariée une somme de 128,12 francs représentant un solde entre une somme versée par l'employeur et celle réclamée par la salariée au titre d'un rappel de congés payés, sans expliquer les éléments en fonction desquels ils se déterminaient et alors et surtout, que ces deux montants reposaient sur un fondement tout à fait différent, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
que d'autre part, en application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, les salariés à temps partiel ont droit aux congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet en terme de durée mais non en terme d'indemnité de sorte qu'en faisant droit aux prétentions de la salariée dont les calculs reposaient sur une période travaillée à temps plein, tout en constatant que la salariée pouvait prétendre à une journée de congé non rémunérée, ce dont il résultait que cette journée ne pouvait donner lieu à indemnisation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la MGEN restait devoir à la salariée un solde d'indemnité de congés payés au titre des années de référence 1992-1993 et 1993-1994;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle générale de l'Education nationale aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.