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17/06/1998 | FRANCE | N°96-41995

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41995


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité d'établissement SNCF Région Paris-Sud-Est, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brisser, Mme Lemoine

-Jeanjean, conseillers, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité d'établissement SNCF Région Paris-Sud-Est, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brisser, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'établissement SNCF Région Paris-Sud-Est, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée en qualité de bibliothécaire le 1er septembre 1971 par le comité d'établissement de la SNCF et dont le contrat de travail a été repris le 1er janvier 1986 par le comité d'entreprise de la SNCF Région Paris Sud-Est, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 28 janvier 1992;

qu'elle a été licenciée le 21 juin 1993 pour absences répétées entraînant des conséquences préjudiciables à l'organisation du service bibliothèque et nécessitant son remplacement définitif;

qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1996) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... présentait un caractère abusif et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié avec intérêts au taux légal et une somme par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci;

qu'en déduisant l'absence de réalité et de sérieux du motif de la nécessité d'un remplacement définitif de Mme X..., en raison de la prolongation de sa maladie, invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement prononcé le 21 juin 1993, de la proposition faite à Mme X..., le 11 février 1992 -date énoncée dans les conclusions de Mme X... devant la cour d'appel-, d'un changement d'affectation en raison d'un effectif excédentaire à la bibliothèque Traversière où elle travaillait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser la date à laquelle avait été faite à Mme X... la proposition de changement d'affectation au motif "d'effectif excédentaire" duquel elle déduit l'absence de cause réelle et sérieuse du motif de nécessité de remplacement définitif énoncé par l'employeur à l'appui de sa lettre de licenciement du 21 juin 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

et, alors, enfin, qu'il résulte des énonciations des conclusions de Mme X... que la proposition de changement d'affectation qui lui avait été faite antérieurement à son licenciement, le 11 février 1992, avait pour motif l'excédent d'un demi-poste à la bibliothèque de la rue Traversière, où elle travaillait à temps plein;

que l'excédent d'un demi-poste, à supposer qu'il se soit maintenu au jour du licenciement, n'était pas de nature à exclure que l'absence prolongée de Mme X... pour maladie pendant plus de 14 mois rende nécessaire son remplacement définitif et nuise à l'organisation de la bibliothèque;

qu'en déduisant l'absence de nécessité de remplacer Mme X... et de désorganisation de la bibliothèque de l'existence antérieurement invoquée par l'employeur d'un "effectif excédentaire" à la bibliothèque de la rue Traversière, la cour d'appel a statué par motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé par une décision motivée qui n'encourt pas les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité d'établissement SNCF Paris-Sud-Est aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41995
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 16 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-41995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41995
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