AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... Grises, 11100 Narbonne, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Ateliers d'Occitanie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 12 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 1er juillet 1992 en qualité de directeur technique par la société Ateliers d'Occitanie, a été licencié le 16 février 1993;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire et de congés payés sur préavis, en invoquant la convention collective de l'industrie métallurgique régionale de la région Midi-Pyrénées ;
Attendu que, pour condamner la société Ateliers d'Occitanie à verser à M. X..., une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne justifiait pas sa demande d'un supplément conventionnel de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si la convention collective invoquée était applicable en l'espèce et si elle ne prévoyait pas un préavis d'une durée supérieure à celle fixée par l'article L. 122-6 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ateliers d'Occitanie à verser à M. X... une indemnité de préavis égale à un mois de salaire et les congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 22 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Ateliers d'Occitanie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.