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17/06/1998 | FRANCE | N°96-41961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rej diffusion, dont le siège social est Mail Allagnat, Centre Jaude, 63000 Clermont-Ferrand, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de Mlle Edith X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur

, M. Brissier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Jo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rej diffusion, dont le siège social est Mail Allagnat, Centre Jaude, 63000 Clermont-Ferrand, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de Mlle Edith X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rej diffusion, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 février 1996), que Mlle X..., embauchée en qualité de vendeuse depuis le 13 juin 1989 par la société Rej diffusion, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaires, de prime, d'heures supplémentaires et jours fériés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Rej diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mlle X... devait être classée au niveau IV de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires et de l'avoir ainsi condamnée au paiement d'un complément de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que l'emploi de vendeuse ne se borne pas à effectuer des ventes courantes;

que l'emploi de "vendeuse qualifiée" suppose une expérience de vente que la cour d'appel n'a pas caractérisée en l'espèce ;

qu'en se bornant à relever que la salariée ne se limitait pas à effectuer des ventes courantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective et de l'article 1134 du Code civil;

que, d'autre part, l'arrêt a, ce faisant, omis de répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la salariée ne pouvait justifier ni du diplôme requis, ni d'aucune expérience, et qu'elle n'établissait donc pas son appartenance au niveau IV de la classification qu'elle revendiquait, preuve qui lui incombait;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

qu'enfin, en isolant de son contexte une phrase de la lettre du 24 septembre 1993 pour en déduire que ce courrier soulignait les responsabilités de la salariée, sans reprendre les reproches précis de l'employeur se référant, dans cette lettre, à l'entretien du local, l'ordre et l'entretien des rayons, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de la convention collective précitée, reçoit l'appellation "vendeuse qualifiée - niveau IV" celle qui a la connaissance complète des articles et une expérience de la vente, conseille la clientèle, l'oriente dans son choix, assure éventuellement l'encaissement et peut avoir des activités complémentaires (marquage, propreté, réception et mise en place de la marchandise, éventuellement petits travaux administratifs, contrôle des approvisionnements...) ;

Et attendu qu'ayant relevé que Mlle X... tenait seule le magasin ou avec une autre vendeuse qui changeait fréquemment, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les responsabilités de la salariée justifiaient la qualification de vendeuse qualifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Rej diffusion fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de complément de prime exceptionnelle, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ne pouvait, sans contradiction, retenir le caractère fixe et permanent de la prime tout en constatant que son attribution avait connu de nombreuses exceptions;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

que, d'autre part, l'arrêt, qui constate que la prime n'avait pas été versée régulièrement et que son montant avait varié du simple au triple de façon irrégulière pratiquement chaque mois, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui devaient la conduire à écarter le caractère permanent et fixe de la prime et a ainsi violé l'article L. 140-1 du Code du travail;

qu'enfin, l'arrêt, qui a constaté que Mlle X... était en arrêt de maladie du 31 mai au 22 novembre 1994, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer les articles 1131 et 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail, lui accorder un droit à la prime de juin 1993 à décembre 1994, incluant cette période non travaillée ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que le grief énoncé à la troisième branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond;

qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu qu'ayant relevé que le paiement de la prime dont Mlle X... avait bénéficié était constant, fixe et général, la cour d'appel a exactement décidé qu'il résultait d'un usage qui s'imposait à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa troisième branche et mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rej diffusion aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41961
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Commerce - Qualification - Vendeuse.


Références :

Convention collective des commerces de détail non alimentaires

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 12 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-41961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41961
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