AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant Ardennes, 63630 Fayet-Ronaye, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la société Pichon plastiques, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 janvier 1996), que M. X..., engagé le 1er janvier 1987 par la société Pichon plastiques en qualité de VRP multicartes, a, le 31 juillet 1993, fait valoir ses droits à la retraite et présenté un successeur qui a été embauché par l'employeur à compter du 1er août 1993;
que, le 20 avril 1994, la société Pichon plastiques a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en faisant valoir que M. X... continuait de démarcher la clientèle sous couvert de la personne engagée par son intermédiaire et portait préjudice à l'entreprise;
que M. X... a sollicité reconventionnellement une indemnité conventionnelle de départ à la retraite ;
Sur le dernier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de départ à la retraite ;
Mais attendu que l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 limite l'octroi de cette indemnité au VRP mis à la retraite par l'employeur ou à celui qui, ayant atteint l'âge de 65 ans ou présentant une inaptitude, fait valoir ses droits à la retraite;
que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait quitté volontairement l'entreprise avant l'âge de 65 ans, a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les autres moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts à l'égard de la société Pichon plastiques en articulant différents griefs qui sont notamment pris d'une absence de motifs, d'une contradiction de motifs et de dénaturations de pièces versées aux débats ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.