La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1998 | FRANCE | N°96-41935

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41935


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Fernanda X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Pierre Y...,

2°/ de Mme Raymonde Y..., son épouse, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rappor

teur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Fernanda X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Pierre Y...,

2°/ de Mme Raymonde Y..., son épouse, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mlle X... contre le jugement rendu le 23 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Montluçon l'ayant déboutée de ses demandes d'indemnités et ayant ordonné à M. et Mme Y..., ses employeurs, de lui remettre une lettre de licenciement, la cour d'appel énonce qu'aucune des demandes ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de remise d'une lettre de licenciement qui met en cause la nature de la cessation de la relation de travail présente un caractère indéterminé, en sorte que le jugement attaqué était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41935
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 12 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-41935


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41935
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award