AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section encadrement), au profit de la société Le Livre de Paris, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Livre de Paris, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse, rendu le 22 janvier 1996, qui l'a déboutée de ses demandes dans une instance l'opposant à la SNC Le Livre de Paris ;
Attendu qu'elle reproche aux juges du fond de n'avoir pas répondu à ses conclusions ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait appliqué le contrat de travail tel que signé par la salariée, a répondu aux conclusions prétendument délaissées;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.