AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Mlle Fernanda X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Montluçon (section Activités diverses), au profit :
1°/ de M. Pierre Y...,
2°/ de Mme Raymonde Y..., son épouse, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mlle X... s'est pourvue contre un jugement rendu le 23 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Montluçon, l'ayant déboutée des ses demandes d'indemnités et ayant ordonné à M. et Mme Y..., ses employeurs, de lui remettre une lettre de licenciement ;
Attendu, cependant, que la demande de remise d'une lettre de licenciement qui met en cause la nature de la cessation de la relation de travail présente un caractère indéterminé et n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 517-3 2° du Code du travail, en sorte que le jugement attaqué était susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.