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17/06/1998 | FRANCE | N°96-41620

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société en nom collectif (SNC) Y... France, dont le siège est 4, route nationale, 77346 Pontault-Combault Cedex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, co

nseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boino...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société en nom collectif (SNC) Y... France, dont le siège est 4, route nationale, 77346 Pontault-Combault Cedex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Y... France, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 14 juin 1990, par la société Y... France en qualité d'employé libre-service;

qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 12 janvier 1993;

qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte le 30 janvier 1993;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et d'un rappel de congés payés ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Y... fait valoir que le pourvoi de M. X... n'est pas recevable, faute pour lui d'avoir fait parvenir son mémoire ampliatif dans le délai de 3 mois à compter de sa déclaration de pourvoi non motivée ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le pourvoi de M. X... a été formé le 9 février 1996;

que son mémoire ampliatif a été adressé le 7 mai 1996, dans le délai de 3 mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile;

qu'il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité du pourvoi n'est pas fondée ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le salarié a signé, le 30 janvier, un reçu pour solde de tout compte établi conformément aux dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail;

que la lettre recommandée du 5 février 1993 par laquelle M. X... a informé son employeur de sa dénonciation du reçu pour solde de tout compte n'a d'effet qu'à l'égard des chefs de demande qu'elle énonce;

qu'en l'espèce, ce qui était dénoncé portait uniquement sur le salaire dû jusqu'à la notification de la mesure de licenciement, salaire qui a été réglé à la fin du mois de février 1993;

que la lettre adressée le 14 janvier 1993 par M. X... à son employeur ainsi que celle qu'il a fait parvenir le même jour au conseil de prud'hommes pour engager une procédure pour licenciement abusif sont toutes deux antérieures à la signature du reçu et ne sauraient suppléer à l'absence de motivation de la dénonciation du 5 février 1993;

que l'employeur n'a reçu que le 28 avril 1993 la convocation devant le bureau de conciliation;

que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte n'ayant pas été dûment motivée, c'est bon droit que la société Y... oppose à M. X... la fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le versement par l'employeur au salarié d'un rappel de salaire postérieurement à la signature du reçu pour solde de tout compte avait fait perdre à ce dernier son effet libératoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Y... France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41620
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-41620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41620
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