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17/06/1998 | FRANCE | N°96-41572

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41572


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie Y..., demeurant 6, Pré Giraud de Genevrey, 38450 Vif, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant Hôtel de la Paix, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Br

issier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Joinet, pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie Y..., demeurant 6, Pré Giraud de Genevrey, 38450 Vif, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant Hôtel de la Paix, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mlle Y... a été engagée par M. X... le 19 septembre 1990 en qualité de serveuse;

qu'elle a été licenciée pour absence irrégulière par lettre recommandée du 15 avril 1993;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à Mlle Y... et la débouter en conséquence de toutes ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur est revenu sur sa décision de licencier la salariée et lui a demandé de reprendre son travail ;

que l'envoi par Mlle Y... des certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail initial établit son accord à la rétractation du licenciement;

qu'il est incontestable que la salariée n'a pas repris son travail le 5 mai 1993 à l'issue de son arrêt maladie et qu'elle a manifesté sans équivoque sa volonté de ne pas le reprendre en poursuivant l'instance prud'homale postérieurement à l'audience de conciliation lors de laquelle elle avait été invitée par son employeur à reprendre son travail ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'absence de reprise du travail à l'issue de l'indisponibilité ne peut suffire à caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41572
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 23 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-41572


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41572
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