AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Thierry X..., "Energy Coiffure", demeurant 16, place Renet, 70000 Vesoul,
2°/ de l'ASSEDIC de Belfort-Montbéliard et Haute-Saône, dont le siège est Centre des 4 As, PB. 244, 90005 Belfort Cedex, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y..., engagée le 14 mai 1991 par M. X... en qualité de coiffeuse et licenciée le 21 janvier 1994, a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'annulation de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 20 décembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait des attestations que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence, alors que celle-ci, d'une part ne figurait pas dans le contrat de travail mais dans une lettre distincte, d'autre part n'a été limitée dans le temps qu'au moment du licenciement ;
Mais attendu, d'une part, qu'une clause de non-concurrence peut valablement figurer dans un écrit distinct du contrat de travail, d'autre part que la limitation dans le temps n'est pas, en soi, une condition de validité de la clause de non-concurrence;
que ce moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.