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17/06/1998 | FRANCE | N°96-41445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports lexoviens, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Dominique X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de Caen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fo

nctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports lexoviens, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Dominique X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de Caen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports lexoviens, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 janvier 1996), M. X..., employé par la société Transports Lexoviens en qualité de chauffeur routier international, a été licencié le 12 mai 1992;

que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser au salarié le montant de l'amende qui a été infligée à ce dernier en Allemagne, alors, selon le moyen, que, premièrement, le paiement d'une amende incombe exclusivement à l'auteur de l'infraction ;

qu'en condamnant la société Transports Lexoviens à rembourser à M. X... une amende qui lui a été infligée en Allemagne, sans constater qu'elle lui avait donné des instructions incompatibles avec la réglementation applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-1 du Code pénal et du principe de la personnalité des peines, de l'article L. 121-1 du Code du travail, des articles 1134 et 1147 du Code civil et de l'article 2 du décret n° 92-699 du 23 juillet 1992;

alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, lorsque le juge applique d'office la loi étrangère, il doit en établir la teneur, au besoin en invitant les parties à lui fournir tous les éléments nécessaires;

qu'en condamnant la société Transports Lexoviens à supporter une amende pénale infligée à son salarié en application de la réglementation allemande relative au temps de travail des chauffeurs routiers, sans rechercher si, au regard de cette réglementation, l'employeur peut supporter la peine infligée à son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil et des articles 113-6 et 121-1 du Code pénal;

alors que, troisièmement, et en tout cas, nul n'est censé enfreindre la loi pénale;

que, dès lors, M. X..., en sa qualité de chauffeur particulièrement qualifié bénéficiant du coefficient 150 M de la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports et pratiquant habituellement le même trajet en Allemagne, devait, par lui-même, se conformer à la réglementation qu'il a méconnue;

qu'en condamnant la société Transports Lexoviens à supporter cette condamnation, la cour d'appel a, de nouveau, violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'établissait pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour permettre le respect, par le salarié, de la réglementation allemande relative au temps de travail des chauffeurs routiers, la cour d'appel a fait, par-là même, ressortir que le dépassement du temps de travail au regard de la réglementation allemande, ayant motivé l'amende infligée au salarié, avait pour cause une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, dont il devait supporter les conséquences pécuniaires;

que, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports lexoviens aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Entreprises de transport par terre - Réglementation à l'étranger - Obligation de l'employeur de la faire respecter.


Références :

Code civil 1134 et 1147
Code du travail L121-1
Code pénal 113-6 et 121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 30 janvier 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-41445

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 17/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-41445
Numéro NOR : JURITEXT000007390272 ?
Numéro d'affaire : 96-41445
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-17;96.41445 ?
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