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17/06/1998 | FRANCE | N°96-41426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Direction du contrôle médical de la région de Strasbourg, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Audrey X..., demeurant ...,

2°/ du préfet de la région Lorraine, dont le siège est cité administrative, 67000 Strasbourg,

3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est cité administra

tive, 67004 Strasbourg, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Direction du contrôle médical de la région de Strasbourg, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Audrey X..., demeurant ...,

2°/ du préfet de la région Lorraine, dont le siège est cité administrative, 67000 Strasbourg,

3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est cité administrative, 67004 Strasbourg, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Direction du contrôle médical de la région de Strasbourg, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la Direction du contrôle médical de la région de Strasbourg suivant 3 contrats à durée déterminée successifs des 28 septembre 1987, 7 février 1989 et 21 février 1991, pour assurer le remplacement de salariées en congé maternité ou parental;

qu'elle a été elle-même en congé maternité à compter du 25 novembre 1991;

que le 6 janvier 1992, il a été mis fin à son contrat à compter du 11 mars 1992 en raison de la reprise d'activité de la salariée remplacée;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de congés payés ;

Attendu que la Direction du contrôle médical de la région de Strasbourg fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 8 janvier 1996) d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats consentis à Mme X... et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière une indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article 17 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoyant la titularisation des agents après six mois de présence effective dans les services n'ont pas pour effet de modifier la nature juridique des contrats de travail conclus par les organismes de sécurité sociale et n'impliquent pas la requalification des contrats à durée déterminée conclus avec un agent auxiliaire dans le cadre des articles L. 122-1-2-III et L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail pour assurer le remplacement d'un salarié absent, lorsqu'ils se poursuivent au-delà de ce laps de temps;

qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes précités;

que, d'autre part, et en tout état de cause, la titularisation d'un agent prévue par l'article 17 de la convention collective n'exclut pas que l'employeur soit fondé à invoquer le retour du salarié remplacé pour mettre fin à la relation contractuelle avec le salarié remplaçant qui n'a plus d'objet;

qu'en décidant du contraire et en déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 17 de la convention collective et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 17 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, "tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois;

exceptionnellement, et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée et au maximum de trois mois, qui pourra être renouvelée une fois";

que la cour d'appel a exactement décidé que ces dispositions conventionnelles, plus favorables au salarié que les dispositions légales de l'article L. 122-1 du Code du travail, étaient applicables même lorsque le contrat de travail à durée déterminée était conclu afin de pourvoir au remplacement d'un salarié absent; d'où il suit que la cour d'appel, ayant constaté que la salariée avait été employée pendant plus de six mois, a décidé à bon droit, d'une part, que la relation contractuelle était devenue à durée indéterminée et, d'autre part, que la rupture, fondée sur la reprise d'activité de la personne remplacée, qui ne privait pas l'employeur de la possibilité d'offrir un autre poste à Mme X..., s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la direction du contrôle médical de la région de Strasbourg aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Licenciement - Renouvellement du contrat - Durée déterminée ou non.


Références :

Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 08 janvier 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-41426

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 17/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-41426
Numéro NOR : JURITEXT000007389614 ?
Numéro d'affaire : 96-41426
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-17;96.41426 ?
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