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17/06/1998 | FRANCE | N°96-41368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41368


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société anonyme Scoop, demeurant ...,

2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot,

conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Sou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société anonyme Scoop, demeurant ...,

2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., directeur financier de la société Scoop, à la création de laquelle il avait participé en 1986, a été victime le 27 septembre 1990 d'un accident reconnu comme accident du travail dont il a été déclaré consolidé le 18 octobre 1993 par la Caisse primaire d'assurance maladie;

qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 14 décembre 1992 à l'encontre de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 13 janvier 1993;

que le mandataire liquidateur n'ayant pas procédé à son licenciement, le salarié a saisi, le 10 septembre 1993, la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité conventionnelle au titre du premier mois d'arrêt maladie et de l'indemnité de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir obtenir l'indemnité contractuelle relative au premier mois d'arrêt maladie, alors, selon le moyen, que la lettre de l'employeur constituait un commencement de preuve par écrit de l'existence de la créance invoquée par le salarié, laquelle n'était pas soumise à un mode de preuve particulier;

qu'en se refusant à l'examiner, la cour d'appel a statué en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que lorsque le salarié agit contre son employeur, qui a la qualité de commerçant, la preuve est libre et les règles des articles 1341 et suivants du Code civil sont inapplicables ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement d'une somme au titre de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui avait constaté non seulement la rupture du contrat de travail du salarié, mais avait également fixé la date de son licenciement, ce qui ouvrait droit à M. Y... au paiement de son indemnité légale de licenciement n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt n'a pas constaté l'existence d'un licenciement;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41368
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyens de preuve - Preuve par tous moyens - Action d'un salarié contre son employeur commerçant - Liberté de la preuve.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-41368


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41368
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