AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section Industrie), au profit de la société X..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a travaillé en qualité de peintre à compter du 1er juin 1987 pour M. X..., aux droits de qui se trouve aujourd'hui la société X..., entreprise de peinture;
qu'ayant refusé, à compter du 10 avril 1995, d'effectuer les déplacements que lui imposait son emploi dans l'entreprise, il a été licencié par courrier du 24 avril 1995;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un salaire pour la période du 10 avril au 24 avril 1995 et des congés payés afférents ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que la lettre du 25 septembre 1994 de la société X... indique bien qu'en cas de refus de partir en déplacements, le contrat ne serait pas maintenu, et qu'à une certaine période, selon la fiche de rapport individuel, M. Y... n'a pas contesté le fait de partir en grands déplacements ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, l'exigence formulée par l'employeur dans sa lettre du 25 septembre 1994 emportait modification du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.