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17/06/1998 | FRANCE | N°96-41282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Orep, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury,

conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, gre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Orep, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 1995), M. X..., engagé par la société Orep en qualité d'employé au service dépôt, a été licencié pour faute grave le 16 décembre 1992 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui soutenait que l'employeur lui avait proposé, lors de l'entretien préalable, de lui verser une indemnité, et que cette proposition qu'il avait refusée ne pouvait être analysée comme une tentative transactionnelle de régler un litige ainsi que le prétendait l'employeur;

que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles 2044 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail;

alors, selon le second moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui soutenait que les attestations sur lesquelles elle s'était fondée étaient mensongères et "constituaient des faux";

alors, selon le troisième moyen, qu'avant le licenciement prononcé le 16 décembre 1992, l'employeur avait sanctionné M. X... en lui ayant refusé, le 1er décembre 1991, sa prime mensuelle, au motif que le salarié "faisait toujours preuve de mauvaise volonté à l'occasion des relations avec M. Z... ou dans l'exécution de son contrat de travail avec lui, ce qui commençait à poser problème pour la bonne marche du service" ;

que dans la lettre de licenciement du 16 décembre 1992, l'employeur reprochait au salarié "le refus d'accepter la réorganisation de l'entreprise sous la responsabilité de M. Z...";

que la cour d'appel a retenu que, "bien que contesté, le refus d'assumer ses responsabilités et le refus d'accepter l'organisation de l'entreprise sous la responsablité de M. Z... étaient établis par l'attestation de Mme Y...";

que, par conséquent, le même fait a été sanctionné à deux reprises, une première fois par le retrait de la prime mensuelle et une seconde fois, par le licenciement;

que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a retenu l'existence d'un certain nombre d'erreurs commises par le salarié et a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civle, condamne M. X... à payer à la société Orep la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41282
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 24 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-41282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41282
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