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17/06/1998 | FRANCE | N°96-41165

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Larbi X..., ayant demeuré Foyer Sonacotra, rue Marcellin Berthelot, 77186 Noisiel, et demeurant actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1°/ de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Salva ETT, domicilié ...,

2°/ de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Salva ETT, domicilié ...,

°/ de la société Sirie, dont le siège est ...,

4°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Larbi X..., ayant demeuré Foyer Sonacotra, rue Marcellin Berthelot, 77186 Noisiel, et demeurant actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1°/ de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Salva ETT, domicilié ...,

2°/ de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Salva ETT, domicilié ...,

3°/ de la société Sirie, dont le siège est ...,

4°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1995), que M. X... a été engagé le 30 juillet 1990, en qualité de salarié temporaire, électricien OQH, par la société Salva ETT en vue d'une mission de distribution de fourreaux pour le compte d'une entreprise utilisatrice, la société Sirie, suivant contrat de mission dont le terme était fixé au 27 août 1990;

qu'ayant poursuivi son activité au-delà de la durée initiale de la mission, il a été victime d'un accident du travail le 28 août 1990 et son état a été consolidé le 8 mars 1991;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre la société Salva ETT, alors, selon le moyen, qu'un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour des tâches non durables dénommées missions et dans les seuls cas énumérés par les dispositions de l'article L. 124-2-1 du Code du travail;

qu'en refusant de requalifier le contrat de travail de M. X... en contrat à durée indéterminée sans constater que sa mission correspondait à l'un des cas énumérés par l'article L. 124-2-1 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et l'article L. 124-7 du même Code ;

Mais attendu que, selon l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail, lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions de l'article L. 124-2-1 du même Code, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée;

qu'en énonçant que la demande de requalification du salarié ne pouvait prospérer à l'encontre de la société Salva ETT, entreprise de travail temporaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre la société utilisatrice Sirie, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant totalement d'analyser les relations entre M. X... et l'entreprise utilisatrice à l'effet de déterminer si cette dernière disposait d'un pouvoir de contrôle et de direction sur ce salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;

qu'étant nouveau et mélangé de fait et droit, ce moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41165
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Utilisateur - Qualification à son égard d'un contrat à durée indéterminée.


Références :

Code du travail L124-2-1 et L124-7 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 16 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-41165


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41165
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