La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1998 | FRANCE | N°96-41158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCA Articles ménagers, société en nom collectif, dont le siège social est situé ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rappo

rteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. J...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCA Articles ménagers, société en nom collectif, dont le siège social est situé ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SCA Articles ménagers, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1995) M. X..., exerçant les fonctions de "responsable-filière" au service de la société Articles ménagers, a été licencié le 9 mars 1993 pour faute grave ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la société produisait aux débats deux télex du 21 décembre 1992 dans lesquels il était personnellement reproché à M. X... d'avoir passé des commandes en quantités très excessives sans s'être assuré des disponibilités de stockage, ce qui avait entraîné des pertes de plusieurs millions de francs dont il était responsable en sa qualité de responsable de la filière d'achats;

qu'en énonçant, hormis la lettre du 22 décembre 1992, qu'aucune des pièces versées ne révélaient de faits répréhensibles dont l'employeur imputait à M. X... la responsabilité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces télex visés dans les conclusions de l'intimée et violé l'article 1134 du Code civil;

alors, en second lieu, qu'en constatant que M. X... avait l'entière responsabilité du service "filière", tout en refusant de s'expliquer sur les griefs visés dans la lettre de licenciement qui incriminaient le fonctionnement de ce service aux motifs inopérants qu'aucune définition des fonctions de M. X... ni aucune instruction émanant de sa direction n'était produite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par les juges de fond ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'aucune des pièces produites aux débats n'établissaient que les défaillances reprochées au salarié lui étaient personnellement imputables ou provenaient d'un fonctionnement défectueux du service dont il avait la responsabilité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de 165 000 francs à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en accordant à M. X... une indemnité de licenciement de 165 000 francs aux seuls motifs que ce montant n'était pas contesté, sans même s'assurer que son ancienneté lui ouvrait droit à une indemnité d'un tel montant, ni s'expliquer sur les modalités de calcul de cette indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en ayant constaté que le montant de l'indemnité dont le salarié demandait le paiement n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCA Articles ménagers aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 21 septembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-41158

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 17/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-41158
Numéro NOR : JURITEXT000007388714 ?
Numéro d'affaire : 96-41158
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-17;96.41158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award