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17/06/1998 | FRANCE | N°96-41150

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41150


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant De La Crèle Fontenay, 18300 Saint-Satur, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Briss

ier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, prem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant De La Crèle Fontenay, 18300 Saint-Satur, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Fiduciaire de France, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 9 novembre 1976, par la société Fiduciaire de France en qualité d'assistant de cabinet, pour devenir chef de mission;

qu'il a démissionné le 13 juillet 1993;

que, contestant le décompte de rémunération arrêté par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Fiduciaire de France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre de l'intéressement sur des créances qu'elle considérait douteuses ainsi que des frais de déplacement liés à ces créances, alors, selon le moyen, d'une part, que l'intéressement prévu au contrat de travail de M. X... et dans les avenants successifs a pour base les honoraires effectivement encaissés, à l'exclusion notamment des créances douteuses, de sorte qu'en retenant que cet intéressement serait dû, faute pour l'employeur de démontrer l'impossibilité absolue d'obtenir des clients les sommes facturées, la cour d'appel a dénaturé l'intéressement prévu au contrat, dont l'assiette est constituée par les honoraires encaissés et non par les honoraires facturés et a violé l'article 1134 du Code civil;

que, d'autre part, la société Fiduciaire de France ne saurait être tenue d'engager des procédures de recouvrement à l'encontre des clients dont la situation financière est compromise, ce qui résulte des chèques ou d'effets de commerce impayés ou de clients contestant avoir commandé certains travaux, de sorte qu'en faisant obligation à l'employeur de poursuivre un règlement hypothétique pour justifier du non-paiement de l'intéressement sur les créances douteuses, la cour d'appel a ajouté à la convention une condition qui n'y figure pas, violant ainsi l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

qu'enfin, il résulte du contrat de travail de M. X... que "la mission chez les clients ne se bornera pas à l'exécution aussi parfaite que possible de son travail, mais elle s'étendra au soin de faciliter la fixation et le recouvrement de nos honoraires", de sorte qu'en faisant peser exclusivement sur l'employeur les risques du recouvrement et en méconnaissant les clauses du contrat qui l'intégrait dans la mission de chaque collaborateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'interprétant les conventions des parties, la cour d'appel a retenu que l'établissement des factures et leur encaissement étaient de la compétence de l'employeur ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'intéressement était calculé sur les honoraires à l'exclusion des créances douteuses, lesquelles ne sauraient toutefois être assimilées aux créances non encaissées, la cour d'appel en a exactement déduit que, faute par l'employeur de justifier de l'impossibilité de recouvrer certaines créances, celles-ci devaient donner lieu à intéressement ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Fiduciaire de France à restituer au salarié une retenue opérée pour la participation au coût du système informatique Zénith, la cour d'appel énonce que si le contrat de travail initial prévoyait une possible participation aux frais de fonctionnement du centre mécanographique mis à la disposition du salarié, force est de constater qu'aucun des divers contrats ou avenants successifs, dont l'un au moins était récent, ne faisait référence au coût du système informatique, que toute stipulation défavorable au salarié doit s'interpréter restrictivement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait fait qu'appliquer les clauses contractuelles qui avaient pour objet d'assurer la participation du salarié, par une fraction d'honoraires, au coût des diverses assistances mises à sa disposition, ce dont il résultait que l'obligation contractée par le salarié s'était trouvée reportée sur le système informatique lorsque celui-ci a remplacé le centre mécanographique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Fiduciaire de France à rembourser au salarié la retenue pour participation au coût du système informatique, l'arrêt rendu le 5 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41150
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), 05 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-41150


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41150
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