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17/06/1998 | FRANCE | N°96-40907

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-40907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Isochem/SN poudres explosifs, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM.

Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Isochem/SN poudres explosifs, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Isochem/SN poudres explosifs, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1995), M. X..., employé en qualité de "chef de service génie chimique" par la société Isochem a, après avoir été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, signé le 25 juin 1992 une convention intitulée "protocole";

que cette convention prévoyait notamment que l'employeur ferait appel, à ses frais, aux services d'un cabinet d'"out placement" pour rechercher un emploi pour le salarié et que, si à la date du 31 août 1993, un nouvel emploi n'avait pas été trouvé, l'employeur "procéderait à son licenciement sous forme d'une transaction calculée sur le montant des droits acquis en matière de licenciement par M. X... compte tenu de son ancienneté et de son âge" ;

qu'aucun emploi n'ayant pu être trouvé à la date précitée, l'employeur a adressé au salarié, le 4 novembre 1993, une lettre confirmant "le licenciement économique" et indiquant comme motif, "la suppression du poste devenu sans utilité pour la société";

que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité conventionnelle de préavis ;

Attendu que la société Isochem fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le premier moyen, que la transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort;

qu'en l'espèce les parties ont signé le 25 juin 1992, dans le cadre de la lettre de licenciement du 6 avril 1992 et après sept entretiens, un protocole d'accord dans lequel M. X... reconnaissait que le maintien de son poste n'avait plus de raison d'être et qu'aucune mutation au sein de SNPE Ingénierie n'avait pu aboutir et que dans ces conditions, Isochem était fondée à se séparer de lui;

que les parties ont convenu que M. X... libérerait son bureau à compter du 28 août 1992 et bénéficierait aux frais de la société des services d'un cabinet d'out placement;

que dès qu'il aurait trouvé un emploi, il donnerait sa démission;

que le 31 août 1993 s'il n'avait pas retrouvé un nouvel emploi, Isochem procéderait à son licenciement sous forme d'une transaction calculée sur le montant des droits acquis en matière de licenciement compte tenu de son ancienneté et de son âge;

que les juges du fond ne pouvaient, ignorant délibérément les parties du protocole consacrant l'accord des parties sur les causes de la rupture et leurs concessions réciproques, rechercher la réalité du motif économique du licenciement sans violer les articles 2044 et 2052 du Code civil;

et alors, à supposer qu'il ne s'agisse pas d'une transaction mais d'une rupture amiable, les juges du fond ont dénaturé les termes du protocole intervenu et violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, encore, à titre subsidiaire, qu'à supposer que les parties n'aient pas signé de protocole, les juges du fond ne pouvaient considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, faute de documents produits par la société sur l'inutilité du poste alors que la société produisait de nombreuses pièces visées de façon très précise dans ses conclusions sur les réductions d'effectif d'Isochem, l'absence de possibilité de reclassement et les résultats comptables ;

qu'ainsi les juges du fond ont dénaturé les pièces versées aux débats et violé l'article 1134 du Code civil;

alors, selon le second moyen, qu' aux termes du protocole et de son avenant la rupture du contrat de travail devait intervenir le 31 octobre 1993 et la transaction était calculée sur le montant des droits acquis en matière de licenciement compte tenu de l'ancienneté et de l'âge;

qu'en condamnant la société au versement d'un préavis non prévu, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 122-14-7 du Code du travail que les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement ;

Attendu, ensuite, que par une interprétation que l'ambiguïté de la convention du 25 juin 1992 rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que cette convention avait pour unique objet de consacrer un accord des parties pour la mise en oeuvre, dans le cadre du contrat de travail, d'une mesure d'"out placement" pendant une période déterminée, à l'issue de laquelle, si aucun nouvel emploi n'avait pu être trouvé, l'employeur procéderait au licenciement du salarié, en sorte que ladite convention n'emportait, par avance en cas d'échec de la mesure d'"out placement", ni reconnaissance, par le salarié, du bien-fondé du licenciement ni renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de préavis ;

Attendu, enfin, que le grief de dénaturation, dont fait état la troisième branche du premier moyen, ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par les juges du fond qui ont constaté que la réalité d'une cause économique de nature à justifier la suppression du poste du salarié n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Isochem aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Isochem à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40907
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Définition - Dispositions d'ordre public - Impossibilité d'y renoncer par avance - Prévision d'une mesure d'"out placement".


Références :

Code du travail L122-14-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 13 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-40907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40907
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