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17/06/1998 | FRANCE | N°96-40400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-40400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PPB control, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. José X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finan

ce, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat géné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PPB control, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. José X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société PPB control, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1995), que M. X... a été engagé en 1963 par la société SIES en qualité de laveur de carreaux sur un chantier de nettoyage concernant la Direction générale de l'Aviation civile Nord;

que la société SIES a perdu ce contrat à compter du 31 mars 1995;

que son chantier a été repris par la société Léon;

que, dans le cadre d'une sous-traitance, ce chantier a été exploité par la société PPB control qui n'a pas reconnu M. X... comme son salarié;

que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés pour demander la condamnation de la société PPB control à lui payer divers rappels de salaire et congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 122-12 du Code du travail et de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage ;

Attendu que la société PPB control fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de provision à valoir sur les salaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à énoncer que les dispositions de l'accord professionnel devaient s'appliquer entre les parties, quels que soient les liens juridiques existant entre les sociétés PPB control et Léon, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par voie de simple affirmation, sans assortir cette énonciation péremptoire du moindre motif, de droit comme de fait, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail et 1° de l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux;

que, d'autre part, c'est au juge qu'il appartenait de prendre personnellement part sur l'applicabilité, en l'espèce, de l'accord professionnel dont le salarié revendiquait le bénéfice, et, notamment, sur le point de savoir si celui-ci avait bien passé sur le marché concerné 30 % du temps de travail qu'il avait effectué pour le compte de l'entreprise sortante;

qu'en s'en remettant à l'appréciation qui avait été portée par l'inspecteur du Travail, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, l'article L. 511-1 du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail et 1° de l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux;

et qu'enfin, en se bornant à énoncer, du reste sans s'en expliquer, que la lettre de la Direction générale de l'Aviation civile serait "contredite" par "la qualité constante de laveur de carreaux de M. X..., qui apparaît notamment dans son dernier bulletin de paie de la société SIES", la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que M. X... avait consacré plus de 30 % du temps de travail qu'il avait effectué pour le compte de la société SIES à ce chantier, et qu'il pouvait dès lors effectivement revendiquer le bénéfice des dispositions conventionnelles qu'il invoquait, et, partant, que l'obligation au paiement de ses salaires qui pesait sur la société PPB control n'était pas sérieusement contestable, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail et 1° de l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... faisait partie des effectifs de la société PPB control qui ne lui avait pas donné de travail depuis le transfert de marché;

qu'ainsi, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui a décidé que la créance de salaire de M. X... n'était pas sérieusement contestable, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PPB control aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société PPB control à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40400
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 22 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-40400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40400
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