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17/06/1998 | FRANCE | N°96-40246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-40246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carré des Champs Elysées Le Doyen, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C.), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme L

emoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carré des Champs Elysées Le Doyen, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C.), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Carré des Champs Elysées Le Doyen, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 9 juillet 1990, en qualité de sous-chef de cuisine, par la société Carré des Champs-Elysées Le Doyen, a été, à partir du 6 mai 1993, en arrêt de travail pour maladie régulièrement prolongé jusqu'au 7 novembre 1993;

qu'il a été licencié le 7 septembre 1993, aux motifs des perturbations engendrées dans l'entreprise par son absence et la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1995), de l'avoir condamné à payer à son salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la nécessité où se trouve un employeur de procéder au remplacement effectif du salarié malade, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la nécessité de remplacement est établie par le recrutement d'un nouveau salarié à l'exclusion du recours à un emploi temporaire ou à un remplacement interne;

que les juges du fond ne peuvent imposer à l'employeur d'avoir recours à un remplacement par un contrat à durée déterminée et exiger de lui qu'il apporte la preuve non seulement de la nécessité de remplacer le salarié et de son remplacement effectif par l'embauche d'un nouveau salarié, mais d'une nécessité pressante;

qu'ainsi les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, par une décision motivée, que l'employeur ne justifiait pas de perturbations de l'entreprise rendant nécessaires le remplacement définitif du salarié, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carré des Champs Elysées Le Doyen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carré des Champs Elysées Le Doyen à payer à M. X... la somme de 14 472 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40246
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C.), 14 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-40246


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40246
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