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17/06/1998 | FRANCE | N°96-21950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1998, 96-21950


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Couturas, demeurant restaurant L'Ecume de mer, La Govelle, 44740 Batz-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant crêperie Côté plage, La Govelle, 44740 Batz-sur-Mer, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiq

ue du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Couturas, demeurant restaurant L'Ecume de mer, La Govelle, 44740 Batz-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant crêperie Côté plage, La Govelle, 44740 Batz-sur-Mer, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'annulation du permis de construire accordé à M. Y..., qui avait été décidée en raison de la non-réalisation de trois places de stationnement, constituait la sanction d'une violation formelle de la règle d'urbanisme, qu'il n'apparaissait pas que M. X... ait subi un préjudice personnel du fait de l'omission de ces places qui ne nuisait qu'aux intérêts de M. Y..., que M. X... ne précisait pas quelle réglementation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité, ayant nature d'une règle d'urbanisme, aurait été ignorée, et qu'une éventuelle violation des règles définissant la surface hors oeuvre nette de la construction, au surplus non établie par les pièces produites par M. X... lui-même, et notamment par le plan d'arpentage du terrain, serait sans relation avec la perte de clientèle alléguée qui ne découle que des lois du commerce et de la concurrence, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation des conclusions, que M. X... n'établissait pas l'existence d'un préjudice tenant à l'irrégularité de la construction édifiée par M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21950
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 03 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1998, pourvoi n°96-21950


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21950
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