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17/06/1998 | FRANCE | N°96-21282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 1998, 96-21282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ouvrard Charentes, société anonyme venant aux droits de la société Girard, dont le siège est 16720 Saint-Même Les Carrières, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (Audience solennelle, 1re et 2e chambres réunies), au profit :

1°/ du Groupement agricole d'exploitation en commun dit GAEC des Rochers, venant aux droits du GAEC de l'Houmerée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Ja

cques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ouvrard Charentes, société anonyme venant aux droits de la société Girard, dont le siège est 16720 Saint-Même Les Carrières, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (Audience solennelle, 1re et 2e chambres réunies), au profit :

1°/ du Groupement agricole d'exploitation en commun dit GAEC des Rochers, venant aux droits du GAEC de l'Houmerée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Ouvrard Charentes, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X... et du GAEC des Rochers, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 septembre 1996) rendu sur renvoi après cassation, et les productions, que le GAEC de l'Houmerée, aux droits de qui est venu le GAEC du Rocher et M. X..., agriculteur, ont obtenu en référé une expertise portant sur un système d'irrigation installé sur leurs propriétés par la société Girard, aux droits de qui est venue la société Ouvrard Charentes (la société) et qui s'était avéré défectueux;

que la mission de l'expert a été étendue par le juge des référés afin de chiffrer le coût des travaux de reprise des désordres;

qu'après avoir par des conclusions écrites sollicité notamment la reprise par la société de son matériel sous le contrôle de l'expert, l'autorisation de faire effectuer les travaux nécessaires à une installation nouvelle et la condamnation de la société au règlement du montant total des frais d'expertise, le GAEC et M. X... ont, à l'audience devant le juge des référés, demandé que la société soit condamnée à leur verser, à titre de provision, une somme correspondant au montant des travaux de reprise retenu par l'expert ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et bien fondée la demande de provision, alors, selon le moyen, 1°) qu'une demande additionnelle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant;

qu'en l'espèce, la société Ouvrard Charentes avait expressément rappelé dans ses écritures que le juge des référés avait seulement été saisi d'une demande tendant au paiement d'une somme de 30 000 francs au titre des frais d'expertise;

qu'en faisant droit néanmoins à la demande relative à l'allocation d'une provision représentant le montant estimé par l'expert des travaux de reprise sans expliquer, - autrement qu'en l'affirmant -, le lien unissant les deux demandes, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article 70 du nouveau Code de procédure civile;

2 ) que le montant de la provision allouée par le juge des référés ne saurait en aucun cas excéder la partie non contestable du montant de la dette alléguée;

qu'en l'espèce, en se bornant à relever par des motifs adoptés de l'ordonnance de référé, que l'évaluation des travaux donnée par l'entreprise était "succincte", la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence de contestation relative au montant de la provision, violant ainsi l'article 809 du nouveau Code de procédure civile;

3 ) que la compétence du juge des référés exclut l'existence d'une contestation sérieuse;

que la cour d'appel a expressément constaté qu'il n'existait entre les parties aucun bon de commande permettant de déterminer l'étendue des obligations contractuelles de la société Girard;

que cette dernière soutenait que les agriculteurs lui avaient commandé un système d'irrigation d'un débit de 125 mètres cube par heure;

que néanmoins, la cour d'appel a considéré que la société Girard avait l'obligation de livrer une installation permettant d'irriguer, grâce à un débit suffisant, l'ensemble des terres des agriculteurs ;

que selon l'expert, le débit suffisant était de 160 mètres cube par heure ;

qu'en décidant donc que la responsabilité de la société Girard n'était pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son étendue, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, et a violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en relevant que le montant de la provision sollicitée avait été augmenté pour être fixé au coût des travaux de reprise préconisés par l'expert, la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence d'un lien suffisant unissant les demandes ;

Et attendu que l'arrêt relève que les travaux, qui n'avaient donné lieu ni à un devis ni à un bon de commande, n'avaient été l'objet d'aucune étude préalable du réseau hydraulique, et que l'expert avait constaté, outre diverses anomalies, que l'installation, obsolète, devait être intégralement reprise en raison de la mauvaise définition des groupes de pompage en fonction du réseau et des moyens utilisateurs;

qu'il énonce exactement que la société Girard avait, en sa qualité de professionnel, un devoir de conseil et l'obligation de livrer une installation apte à l'usage auquel elle était destinée, à savoir irriguer, grâce à un débit suffisant, l'ensemble des terres du GAEC et de M. X...;

qu'il retient que la société a failli à cette obligation qu'elle n'a jamais contestée, ayant même tenté de remédier à ses frais aux défectuosités de l'installation et de la faire fonctionner ;

Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu décider que l'obligation de la société n'était pas sérieusement contestable, et, en retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation l'évaluation faite par l'expert du coût des travaux nécessaires, confirmer l'ordonnance de référé qui lui était déférée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ouvrard Charentes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ouvrard Charentes à payer au GAEC des Rochers et à M. X... la somme totale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21282
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Condition - Obligation non sérieusement contestable - Désordres à système d'irrigation d'eau - Demande tendant des travaux nécessaires à une installation nouvelle et au réglement des frais d'expertise - Nouvelle demande tendant au versement, à titre de provision d'une somme correspondant au montant des travaux - Lien entre ces demandes - Existence - Appréciation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 809, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Audience solennelle, 1re et 2e chambres réunies), 11 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1998, pourvoi n°96-21282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21282
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