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17/06/1998 | FRANCE | N°96-21258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1998, 96-21258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Entreprise Jean Spada, dont le siège est ...,

2°/ la société Entreprise Nicoletti, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de la commune de Nice, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 06000 Nice, défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invo

quent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Entreprise Jean Spada, dont le siège est ...,

2°/ la société Entreprise Nicoletti, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de la commune de Nice, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 06000 Nice, défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Entreprise Jean Spada et de la société Entreprise Nicoletti, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la commune de Nice, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 1996), qu'une ordonnance d'expropriation du 28 février 1980 a transféré au profit de la commune de Nice la propriété de terrains appartenant à la société Sonavim, aux droits de laquelle viennent les sociétés Entreprise Spada et Entreprise Nicoletti;

qu'estimant que les terrains ainsi transférés n'avaient pas reçu, dans le délai requis, la destination prévue par la déclaration portant déclaration d'utilité publique, ces sociétés ont assigné l'expropriant en rétrocession;

que par délibération du 30 mars 1992, le conseil municipal de la commune de Nice a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes une nouvelle déclaration d'utilité publique;

qu'en cours de procédure, les expropriés ont substitué à leur demande initiale une demande en dommages-intérêts résultant de l'impossibilité de rétrocéder ;

Attendu que les sociétés Entreprise Spada et Entreprise Nicoletti font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que le droit à rétrocession prévu à l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation est acquis si les conditions fixées par ce texte -et notamment l'absence de réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique- sont réunies au jour de l'acte introductif d'instance;

qu'en estimant au contraire que tant la demande de rétrocession que celle tendant à l'indemnisation du préjudice subi par les sociétés expropriées étaient paralysées par le fait qu'en cours de procédure et postérieurement à l'introduction par ces sociétés de cette instance, la commune de Nice a requis une nouvelle déclaration d'utilité publique, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé" ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la demande de rétrocession prévue par l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation était paralysée par la nouvelle déclaration d'utilité publique requise par l'expropriant en cours de procédure judiciaire et qu'il était donc vain de rechercher si l' impossibilité de rétrocéder était génératrice au profit des expropriés de dommages-intérêts, puisqu'ils n'étaient même pas en mesure de demander cette rétrocession ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Entreprise Jean Spada et la société Entreprise Nicoletti aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21258
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Rétrocession - Impossibilité de rétrocéder - Demande en dommages-intérêts - Nouvelle déclaration d'utilité publique sollicitée par l'expropriant - Portée.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), 03 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1998, pourvoi n°96-21258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21258
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