AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie Axa assurances, dont le siège est 6, rue du ...,
2°/ M. Denis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre-Marie X...,
2°/ de Mme Renée X..., née Pelven, demeurant ensemble Centre d'Activités d'Arvor, 56530 Gestel,
3°/ de Mme Katia X..., demeurant ...,
4°/ de Mlle Sandra X..., demeurant ...,
5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonction de doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa Assurances et de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la compagnie Axa assurances et M. Y... se sont pourvus le 25 octobre 1996 en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Rennes ;
Qu'à la date du 24 mars 1997, la compagnie Axa assurances et M. Z... ont déclaré se désister de leur pourvoi en ce qu'il concerne la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ;
Qu'à la date du 4 juin 1997, la compagnie Axa assurances et M. Z... ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ces désistements ;
Et attendu que les consorts X... ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement présenté une demande de paiement pour les demandeurs d'une somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la compagnie Axa assurances et à M. Z... de leur désistement ;
Condamne la compagnie Axa assurances et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa assurances et M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.