AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hubert, Raymond Y...,
2°/ Mme Huguette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ci-devant Le Relais du Petit Prince, Domaine de Lespinassat à Bergerac et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de la S.C.I. Château de Rochegude, dont le siège est :
26790 Rochegude,
2°/ de M. Michel X..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M. Fernand X..., décédé, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de la société Château de Rochegude et de M. X..., en son nom personnel et ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 janvier 1998 Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Y..., se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de la SCI Château de Rochegude et de M. X..., en son nom personnel et ès qualités ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux Y... du DESISTEMENT de leur pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.