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17/06/1998 | FRANCE | N°96-19573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1998, 96-19573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 96-19.573 formé par :

1°/ M. François B..., demeurant Le Colisée, ...,

2°/ M. Z..., demeurant ...,

3°/ M. André C..., demeurant ...,

4°/ la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1°/ la compagnie UAP, dont le siÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 96-19.573 formé par :

1°/ M. François B..., demeurant Le Colisée, ...,

2°/ M. Z..., demeurant ...,

3°/ M. André C..., demeurant ...,

4°/ la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1°/ la compagnie UAP, dont le siège est ..., prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage et en tant qu'assureur de la société Smac Acieroid,

2°/ la compagnie Samda, dont le siège est ... d'Est, 93167 Noisy le Grand cedex,

3°/ la société Graphibus, société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ la société civile immobilière Fotau (SCI), dont le siège est ...,

5°/ la société SMABTP, dont le siège est ...,

6°/ les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

7°/ la Smac Acieroid, société anonyme, dont le siège est 41/43, avenue du Centre, 78180 Montigny le Bretonneux,

8°/ la société Serru-Fer, dont le siège est ...,

9°/ la compagnie Axa Assurances, venant aux droits de la compagnie AGP prévoyance Mutuelle Macl, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ...,

10°/ la société Daniel Rossi, société anonyme, dont le siège est ...,

11°/ les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ...,

12°/ la société Océal, dont le siège est ...,

13°/ la société Socotec, dont le siège est ..., Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris,

14°/ la société Ateliers David, dont le siège est ...,

15°/ M. Bernard A..., mandataire judiciaire, demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur du patrimoine de M. D...,

16°/ la société Cassin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

17°/ l'Entreprise Tasse, dont le siège est ...,

18°/ M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Batisol, demeurant ...,

19°/ la SCP Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Cassin, dont le siège est ...,

20°/ M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Cassin, demeurant 25, boulevard Guist'Hau, 44000 Nantes,

21°/ la société Orseau, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° F 96-19.916 formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en cassation d'un même arrêt, au profit de :

1°/ la compagnie La Samda,

2°/ M. François B...,

3°/ M. Z...,

4°/ M. André C...,

5°/ la MAF,

6°/ la société Graphibus,

7°/ la SCI Fotau,

8°/ les Assurances générales de France (AGF),

9°/ la Smac Acieroid,

10°/ la compagnie UAP,

11°/ la société Serru-Fer,

12°/ la compagnie Axa Assurances, venant aux droits de la compagnie AGP prévoyance mutuelle MACL,

13°/ la société Daniel Rossi,

14°/ les Mutuelles du Mans IARD,

15°/ la société Océal,

16°/ la société Socotec,

17°/ la société Ateliers David,

18°/ M. A..., ès qualités, mandataire judiciaire du patrimoine de M. D...,

19°/ la société Cassin,

20°/ l'Entreprise Tasse,

21°/ M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Batisol,

22°/ la SCP Y..., ès qualités , mandataire liquidateur de la société Cassin,

23°/ M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Cassin

24°/ la société Orseau, défendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° G 96-19.573 :

La Compagnie Groupama-Samda a formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 avril 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation et un moyen complémentaire annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° F 96-19.916 :

La demanderesse invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. B..., Z..., C... et de la MAF de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Serru-Fer et de la compagnie Axa Assurances, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Graphibus et de la SCI Fotau, de Me Parmentier, avocat de la compagnie La Samda, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la Smac Acieroid, de Me Roger, avocat de la société Socotec, de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, assureur de la Smac Acieroid, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s F 96-19.916 et G 96-19.573 ;

Donne acte à MM. Z... et C... du désistement de leur pourvoi :

Donne acte à M. B... et à la société Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés des Assurances générales de France, Serru-Fer, Axa Assurances, Rossi, Mutuelles du Mans assurances, Océal, Socotec, Ateliers David, entreprise Tasse, Orseau, M. A..., mandataire-liquidateur de M. D..., M. Y..., représentant des créanciers de la société Batisol, M. X..., administrateur judiciaire de la société Cassin ;

Met hors de cause les sociétés Fotau, Graphibus, Axa Assurances, Serru-Fer, Socotec et Union des assurances de Paris en sa qualité d'assureur de la société Smac Acieroid ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° F 96-19.916 et le moyen complémentaire du pourvoi principal n° G 96-19.573, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 Juin 1996), que la société civile Immobilière Fotau (la SCI), maître de l'ouvrage, et la société Graphibus, maître de l'ouvrage délégué, assurées suivant police dommages-ouvrage par la société Union des assurances de Paris (I'UAP), ont fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de M. B..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), un immeuble à usage d'ateliers, de bureaux et de garages;

qu'elles ont chargé, en 1987, la société Smac Acieroid du bardage métallique et de la couverture, l'entreprise Cassin, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), des lots plomberie, chauffage, ventilation, air comprimé, extraction de gaz, ventilation mécanique contrôlée, la société Rossi, assurée par la société Mutuelle du Mans assurances, des carrelages, l'entreprise Rince, mise en liquidation judiciaire, assurée par la société Groupama-Samda, des voies et réseaux divers;

que des désordres étant apparus, la SCI et la société Graphibus ont assigné en réparation de leur préjudice l'UAP, qui a exercé un recours subrogatoire contre les constructeurs et leurs assureurs ;

Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande concernant les désordres affectant la ventilation mécanique contrôlée, les extracteurs et le chauffage, alors, selon le moyen, "1°) que l'UAP avait été condamnée à payer plus de 3 700 000 francs aux maîtres de l'ouvrage à titre de sanction pour avoir refusé sa garantie sans avoir fait effectuer d'expertise préliminaire, ne respectant pas ainsi les prescriptions de l'article L. 242-1 du Code des assurances, ce qu'avait expressément constaté l'arrêt du 17 mai 1995;

qu'elle ne pouvait, dès lors, obtenir de plein droit le remboursement de l'indemnité versée en invoquant la subrogation et que ce n'est qu'au prix de la violation des articles L. 121-12 et L. 241-1 du Code des assurances que la cour d'appel a pu en juger autrement;

2°) que l'UAP avait été condamnée à payer plus de 3 700 000 francs aux maîtres de l'ouvrage à titre de sanction pour avoir refusé sa garantie sans avoir fait effectuer d'expertise préliminaire, ne respectant pas ainsi les prescriptions de l'article L. 242-1 du Code des assurances, ce qu'avait expressément constaté l'arrêt du 17 mai 1995;

qu'elle ne pouvait, dès lors, obtenir de plein droit le remboursement de l'indemnité versée en invoquant la subrogation et que ce n'est ainsi qu'au prix d'une violation des articles L. 121-12 et L. 241-1 du Code des assurances, que la cour d'appel a pu en juger autrement" ;

Mais attendu que la SMABTP n'ayant pas soutenu, dans ses écritures devant la cour d'appel, que l'UAP, qui avait indemnisé son assuré en exécution, non de sa police, mais d'une décision de justice prononcée à titre de sanction de l'inobservation des prescriptions de l'article L. 242-1 du Code des assurances, ne pouvait se prévaloir de la subrogation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le second moyen du pourvoi F 96-19.916, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les vices affectant la ventilation mécanique contrôlée, les extracteurs et le chauffage, différents de certains désordres ponctuels constatés par l'expert, étaient cachés à la réception et affectaient les éléments constitutifs de l'ouvrage le rendant impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal G 96-19.573 :

Attendu que M. B... et la MAF font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'UAP concernant la ventilation mécanique contrôlée, les extracteurs et le chauffage, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il était soutenu par leurs conclusions demeurées sans réponse, que les désordres relatifs à la ventilation des ateliers avaient pour cause le défaut de mise en place des extracteurs par la société Cassin, dont le refus était motivé par le non-paiement de ses travaux par les maîtres de l'ouvrage;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à déterminer la solution du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

2°/ que l 'assureur dommages-ouvrage, en sa qualité de subrogé au maître de l'ouvrage, ne pouvant avoir contre les constructeurs plus de droits que celui-ci, ne peut prétendre au paiement de sommes incluant la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque ce maître de l'ouvrage, étant une société commerciale, est en droit de la récupérer;

qu'en portant condamnation à l'UAP de sommes incluant la TVA, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792 du Code civil et 271 du Code général des Impôts" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que certains locaux étant dépourvus d'arrivée d'air frais ainsi que d'extracteurs, la conception de l'installation d'extraction et de ventilation n'était pas correcte et que celle-ci ne pouvait pas remplir sa fonction, la cour d'appel, qui a retenu que ces installations avaient été conçues par M. B... et réalisées par la société Cassin, a répondu aux conclusions ;

Attendu, d'autre part, que, tenue d'évaluer le préjudice de la SCI à la date où elle statuait et d'allouer des indemnités permettant de faire exécuter les travaux ou de rembourser ceux qui ont été réalisés pour remédier aux désordres, la cour d'appel a pu décider que les indemnités allouées comprenaient cette taxe ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal G 96-19.573 :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. B... et la MAF à réparer les malfaçons affectant les descentes d'eaux pluviales et les canalisations enterrées, l'arrêt retient que l'insuffisance de diamètre des canalisations constitue un vice caché à la réception rendant l'ouvrage d'évacuation des eaux pluviales impropre à sa destination ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur les trois moyens du pourvoi provoqué de la compagnie Groupama-Samda, réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article A 243-1, annexe 1, du Code des assurances ;

Attendu que, pour condamner la compagnie Groupama-Samda à garantir les désordres de voirie, les malfaçons affectant les canalisations enterrées et l'affaissement du carrelage, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 14 du contrat et de l'annexe 1 de l'article A 243-1 du Code des assurances qu'elle ne pouvait se prévaloir à l'égard des tiers du fait intentionnel, de la faute lourde et inexcusable de l'entreprise Rince, qui sont des causes de déchéance de sa garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait intentionnel ou le dol de l'assuré constitue une exclusion de garantie opposable tant au tiers lésé qu'à l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Samda (assureur de l'entreprise Rince) à verser à l'UAP, assureur subrogé aux maîtres de l'ouvrage, la somme de 1 100 000 francs au titre des désordres affectant les voiries, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 1991, condamné la Samda à garantir M. B... et son assureur de l'intégralité de cette dernière condamnation, condamné in solidum M. B... et la MAF à verser à l'UAP, assureur subrogé au maître de l'ouvrage, la somme de 10 000 francs au titre des malfaçons affectant les descentes d'eaux pluviales, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 1991, condamné la Smac Acieroid à garantir M. B... et la MAF à hauteur de 90 % de cette dernière condamnation, condamné M. B... et la MAF à garantir la Smac Acieroid à hauteur de 10 % de cette même condamnation, condamné in solidum M. B... et la MAF et la Samda à verser à l'UAP, subrogée, la somme de 40 000 francs au titre des malfaçons affectant les canalisations enterrées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 1991, condamné la Samda à garantir M. B... et la MAF à hauteur de 90 % de cette dernière condamnation, condamné M. B... et la MAF à garantir la Samda à hauteur de la même condamnation, condamné la Samda à payer à l'UAP, assureur subrogé, 3 000 francs au titre des désordres affectant le carrelage, avec intérêts au taux légal à compter de 22 août 1991, l'arrêt rendu le 20 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la SMABTP aux dépens du pourvoi n° F 96-19.916 ;

Condamne l'UAP aux dépens du pourvoi n° G 96-19.573 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à l'UAP en tant qu'assureur de la société Smac Acieroid la somme de 9 000 francs, à la Smac Acieroid, la somme de 9 000 francs, à la compagnie Axa assurances et à la société Serru Fer, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'UAP à payer à M. B... et à la MAF, ensemble, la somme de 9 000 francs et au Groupama Samda la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société SMABTP, de la société Graphibus, de la SCI Fotau et des Mutuelles du Mans IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19573
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2° moyen du pourvoi principal) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application - Descentes d'eaux pluviales et canalisations enterrées d'un diamètre insuffisant - Désordre de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), 20 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1998, pourvoi n°96-19573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19573
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