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17/06/1998 | FRANCE | N°96-19137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1998, 96-19137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Château du Gué Péan, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 41400 Monthou-sur-Cher, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la Société civile immobilière agricole et forestière (SCIAF) du Château de Gué Péan, dont le siège est : 41400 Monthou-sur-Cher, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de so

n pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Château du Gué Péan, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 41400 Monthou-sur-Cher, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la Société civile immobilière agricole et forestière (SCIAF) du Château de Gué Péan, dont le siège est : 41400 Monthou-sur-Cher, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Château du Gué Péan, de Me Copper-Royer, avocat de la Société civile immobilière agricole et forestière (SCIAF) Château de Gué Péan, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 juin 1996), que, propriétaire depuis 1968 d'un domaine, la société civile immobilière agricole et forestière du Château de Gué Péan (SCIAF), a, par actes des 19 février 1977, 8 mai 1979 et 18 décembre 1987, successivement consenti trois baux sur divers locaux de ce domaine à la société à responsabilité limitée Le Château de Gué Péan (SARL), constituée, le 9 mars 1975, entre M. Raymond Durand de X... et M.Yves Z... afin que cette société exerce dans les lieux une activité d'hôtellerie;

que M. Durand de X..., initialement associé majoritaire de la SCIAF, qui avait cédé, le 15 avril 1975, un nombre important de parts de cette société à M.
Z...
, a, par un arrêt du 26 octobre 1993, obtenu l'annulation pour cause illicite, de cette cession analysée comme une donation déguisée, et que la SCIAF, dont il était alors le cogérant a, par acte du 14 mai 1994, assigné la SARL, dont M. Z... était alors le gérant, en nullité des baux consentis depuis 1977 et en libération des lieux loués ;

Attendu que la SARL fait grief à l'arrêt de déclarer nuls le bail signé le 19 février 1977, l'acte de modification de bail du 8 mai 1979 et l'acte de renouvellement du même bail du 18 décembre 1987 et de les condamner à délivrer l'ensemble des locaux ou terrains, objets de ces actes, alors, selon le moyen, "1°/ qu'une société disposant d'une personnalité juridique distincte de celle de son gérant et de celle de ses associés, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1842 et 1165 du Code civil, étendre la nullité pour cause soi-disant illicite ou immorale de l'acte de cession des parts de la SCI par M. Durand de X... à M. Z..., à des baux consentis par la SCI à la SARL Château du Gué Péan, et auxquels les deux parties à l'acte, précédemment annulé, demeuraient des tiers;

que la cause d'un contrat conclu entre deux personnes morales ne saurait être appréciée à travers les motivations personnelles de ses gérants ou associés;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé les articles 1131, 1165 et 1842 du Code civil;

3°/ que la nullité d'un contrat ne peut être étendue à un autre contrat que si celui-ci constitue l'accessoire ou l'exécution du contrat annulé et présente, avec ce dernier, un lien de dépendance;

qu'en n'expliquant pas en quoi le bail conféré par la SCI à la SARL aurait dépendu d'une manière quelconque de l'acte de cession des parts de cette SCI par M. Durand de X... à M. Z..., qui en sa qualité de gérant de la SCI pouvait signer le bail quelle que soit l'importance de sa participation au sein de la SCI, bail dont il n'est pas constaté non plus qu'il aurait pour cause déterminante la cession des parts de cette SCI;

la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil;

4°/ que les contrats n'obligent que les parties et ne profitent pas aux tiers;

qu'en estimant que le bail litigieux conclu sur des locaux, propriétés de la seule SCI, entre celle-ci et la SARL seule locataire, dépouillait M. Durand de X... de son patrimoine au profit de M. Z..., tous deux tiers à ce contrat, la cour d'appel a violé les articles 1842 et 1165 du Code civil;

5°/ que la licéité ou la moralité de la cause du contrat doit être appréciée à la date de sa conclusion;

que comme cela résulte des propres constatations de la cour d'appel, à l'époque des baux, c'est M. Z... qui était l'associé largement majoritaire de la SCI, propriétaire des locaux;

qu'ainsi ces baux ne pouvaient avoir pour but de transférer le patrimoine de M. Durand de X... à M. Z...;

qu'en décidant le contraire, et en se fondant dès lors pour apprécier la cause du bail, sur l'annulation de la cession des parts de la SCI par M. Durand de X... à M. Z..., postérieurement à sa conclusion, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil;

6°/ qu'en statuant de la sorte, au seul motif que le bail litigieux permettrait de transférer le patrimoine de M. Durand de X... à M. Z..., sans rechercher si la cause déterminante de ce contrat conclu entre une SCI et une SARL résidait, comme il en a été jugé pour l'acte de cession de parts, dans le maintien de relations prétendues entre M. Z... et M. Durand de X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'illicité et l'immoralité du contrat de bail, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil;

7°/ que le bail renouvelé est un nouveau bail;

que, dès lors, la nullité prétendue du bail à renouveler ne saurait interdire aux parties de conclure ce nouveau contrat pour l'appréciation de la validité duquel la cour d'appel devait se placer au jour de sa prise d'effet, le 18 décembre 1987 ;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé, ensemble, les articles 7, alinéa 3 du décret du 30 septembre 1953 et 1131 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 26 octobre 1993 avait annulé la cession de parts de la SCIAF consentie le 15 avril 1975 par M. Durand de X... au profit de M. Z... et que, à l'époque de la signature des baux du 19 février 1977, du 8 mai 1979 et du 18 décembre 1987 entre la SCIAF et la SARL, M. Z... avait agi en qualité de gérant de la première de ces sociétés dont, en vertu de la cession annulée, il détenait la majorité des parts et M. Durand de X..., en qualité de gérant de la SARL, dont M. Y... était le seul autre associé, la cour d'appel, qui, sans violer le principe de la personnalité juridique des personnes morales, a souverainement retenu, en considération de l'ensemble de l'opération, que les baux litigieux constituaient la suite et l'accessoire de l'acte du 17 avril 1975 annulé, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Château du Gué Péan aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19137
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1998, pourvoi n°96-19137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19137
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