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17/06/1998 | FRANCE | N°96-18998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1998, 96-18998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gefco, société anonyme, dont le siège est BP 313 - ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de la société Paralu, dont le siège est ... et ayant une agence zone artisanale Rodary, 13080 Lyunes, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gefco, société anonyme, dont le siège est BP 313 - ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de la société Paralu, dont le siège est ... et ayant une agence zone artisanale Rodary, 13080 Lyunes, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Gefco, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Paralu, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société Gefco, maître de l'ouvrage, ne contestait pas avoir connu l'existence de la société Paralu en sa qualité de sous-traitante de l'entrepreneur principal et qu'elle ne s'opposait pas au principe même de son action directe dont elle ne pouvait diviser le bénéfice, la somme de 3 730 565 francs qu'elle restait devoir à l'entrepreneur principal étant très largement suffisante pour désintéresser la société Paralu et retenu que le différend éventuel à naître entre ce maître de l'ouvrage et les autres sous-traitants ne pouvait qu'être ignoré en l'état de la procédure suivie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gefco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gefco à payer à la société Paralu la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gefco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18998
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1998, pourvoi n°96-18998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18998
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