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17/06/1998 | FRANCE | N°96-18576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1998, 96-18576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la copropriété de l'Ilot, dont le siège est ..., agissant en la personne de son syndic, M. X..., domicilié ...,

2°/ M. Pierre A..., demeurant ...,

3°/ M. Michel C..., demeurant ...,

4°/ Mme Monique Y..., veuve G..., demeurant "Palesne par Pierrefonds", 60350 Cuise la Motte,

5°/ Mme Yolande B..., veuve D..., demeurant ...,

6°/ Mme Evelyne E..., épouse F..., demeurant 7, Square l'Albonie, Parly 2, 7

8150 Le Chesnay,

7°/ M. Jean-Pierre E..., demeurant ...,

8°/ l'Office national des forêts (ONF), établisse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la copropriété de l'Ilot, dont le siège est ..., agissant en la personne de son syndic, M. X..., domicilié ...,

2°/ M. Pierre A..., demeurant ...,

3°/ M. Michel C..., demeurant ...,

4°/ Mme Monique Y..., veuve G..., demeurant "Palesne par Pierrefonds", 60350 Cuise la Motte,

5°/ Mme Yolande B..., veuve D..., demeurant ...,

6°/ Mme Evelyne E..., épouse F..., demeurant 7, Square l'Albonie, Parly 2, 78150 Le Chesnay,

7°/ M. Jean-Pierre E..., demeurant ...,

8°/ l'Office national des forêts (ONF), établissement public national, dont le siège est ...,

9°/ le Comité de surveillance de La Percée centrale (CSPC), dont le siège est ...,

10°/ M. Claude Z..., demeurant ...,

11°/ M. Yves I..., demeurant ...,

12°/ M. André Z..., représenté par M. Claude Z..., demeurant ..., au titre d'un jugement rendu le 25 septembre 1990 par le juge des tutelles près le tribunal d'instance du Mans, l'ayant désigné comme tuteur de M. André Callu, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de la société ADUAS, dont le siège est ...,

2°/ de M. Di H..., pris en ses qualités de syndic à la liquidation des biens de la SGFE, et de syndic à la liquidation des biens de la société Promotion de l'Ilot, demeurant ...,

3°/ de la société Heulin, société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ de la société ETCO, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Ilot, de M. Pierre A..., de M. Michel C..., de Mme Monique Y..., veuve G..., de Mme Yolande B..., veuve D..., de Mme Evelyne E..., épouse F..., de M. Jean-Pierre E..., de l'Office national des forêts, du Comité de surveillance de La Percée centrale, de M. Claude Callu, de M. Yves I... et de M. André Z..., représenté par M. Claude Z..., de la SCP Boulloche, avocat de la société ADUAS, de Me Copper-Royer, avocat de M. Di H..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Heulin, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société ETCO, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 mars 1996), qu'en 1977, la société civile immobilière Promotion de l'ilot 15 bis (SCI), gérée par le maître de l'ouvrage délégué, la Société générale et foncière d'études (SGFE), toutes deux depuis lors en liquidation des biens, a fait édifier un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'architecte, la société ADUAS, par la société Heulin, entrepreneur, qui a confié une mission à la société ETCO;

qu'une malfaçon ayant été constatée dans l'accès au garage souterrain, la SCI a obtenu réparation de son préjudice par un arrêt du 4 février 1992, qui lui a accordé des dommages-intérêts à la charge des constructeurs responsables;

que, par la suite, plusieurs personnes, antérieurement propriétaires de terrains apportés à l'opération de construction, et ne tenant pas leurs droits de la SCI, avec laquelle ils sont copropriétaires, se sont groupés en syndicat et ont sollicité la réparation de leur propre préjudice en demandant des reprises en nature;

qu'à leur action, s'est jointe une association appelée "Comité de surveillance de la percée centrale" ;

Attendu que les copropriétaires de l'Ilot et ce comité font grief à l'arrêt de dire que le dommage sera réparé par l'allocation de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en matière de responsabilité délictuelle, lorsqu'il y a pluralité de victimes, l'indivisibilité du litige n'est pas de nature à imposer une modalité unique de réparation ;

qu'en effet, en ce domaine, le préjudice est propre à chacune des victimes, la possibilité de réparation en nature devant être appréciée pour chaque victime;

qu'en décidant, cependant, qu'il n'était pas possible d'ordonner la réparation en nature au bénéfice de certaines parties et de la refuser à d'autres parties, la cour d'appel a, dans son arrêt partiellement infirmatif, violé les articles 1142, 1144 et 1382 du Code civil;

2°/ que la cour d'appel n'a pas recherché en quoi il existerait à l'égard de l'ensemble des défendeurs une obligation indivisible de réparer les désordres, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles 1217, 1218, 1142, 1144 et 1382 du Code civil;

3°/ que, lorsque les victimes demandent la réparation en nature, seule l'impossibilité matérielle ou juridique d'exécuter l'obligation de réparer est susceptible à s'opposer à une telle demande;

qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu, pour les sociétés Heulin et ETCO, ainsi que pour l'ADUAS, à exécuter les travaux de démolition et de reprise décrits par l'expert, en se bornant à affirmer que la réparation se heurterait à des difficultés, tout en constatant qu'elle était juridiquement possible, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les articles 1142, 1144, 1218 et 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il avait été définitivement jugé, le 4 février 1992, à l'égard de la SCI, copropriétaire, que la réparation en nature était impossible et que la responsabilité des constructeurs devait se traduire par des dommages-intérêts, et retenu qu'il n'était pas possible d'ordonner cette réparation en nature au profit du syndicat des copropriétaires, des autres copropriétaires et du comité de surveillance, vis-à-vis de qui l'arrêt du 4 février 1992 n'avait pas l'autorité de la chose jugée, car une telle solution, impliquant l'élargissement des voies d'accès, porterait nécessairement atteinte à la répartition des lots et pourrait se heurter à des difficultés insurmontables en cas de refus d'un copropriétaire, l'accord de toutes les parties concernées n'étant pas acquis aux débats, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'indivisibilité du litige, que les constructeurs responsables ne pouvaient être condamnés qu'au paiement de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires demandeurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la copropriété de l'Ilot, M. Pierre A..., M. Michel C..., Mme Monique Y..., veuve G..., Mme Yolande B..., veuve D..., Mme Evelyne E..., épouse F..., M. Jean-Pierre E..., l'Office national des forêts, le Comité de surveillance de La Percée centrale, M. Claude Callu, M. Yves I... et M. André Z..., représenté par M. Claude Z..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la copropriété de l'Ilot, M. Pierre A..., M. Michel C..., Mme Monique Y..., veuve G..., Mme Yolande B..., veuve D..., Mme Evelyne E..., épouse F..., M. Jean-Pierre E..., l'Office national des forêts, le Comité de surveillance de La Percée centrale, M. Claude Callu, M. Yves I... et M. André Z..., représenté par M. Claude Z..., à payer à la société ADUAS la somme de 9 000 francs, et à la société ETCO la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18576
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de faire - Exécution en nature - Travaux - Impossibilité - Effet.


Références :

Code civil 1142

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), 25 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1998, pourvoi n°96-18576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18576
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