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17/06/1998 | FRANCE | N°96-17672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 1998, 96-17672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant 1, place Landouzy, 63130 Royat, en cassation d'une ordonnance rendue le 17 novembre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Riom, au profit :

1°/ de M. André Y..., demeurant 63800 Saint-Georges-sur-Allier, Cournon d'Auvergne,

2°/ de la compagnie GAN Incendies Accidents, dont le siège est ...,

3°/ de l'Agent judiciaire du Trésor public, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
r>La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant 1, place Landouzy, 63130 Royat, en cassation d'une ordonnance rendue le 17 novembre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Riom, au profit :

1°/ de M. André Y..., demeurant 63800 Saint-Georges-sur-Allier, Cournon d'Auvergne,

2°/ de la compagnie GAN Incendies Accidents, dont le siège est ...,

3°/ de l'Agent judiciaire du Trésor public, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe (Riom, 17 novembre 1995) qu'une ordonnance de référé a commis Mme X... comme expert dans un litige opposant M. Y... à la compagnie GAN Incendie Accidents et à l'agent judiciaire du Trésor public;

qu'après dépôt du rapport d'expertise, le président d'un tribunal de grande instance a fixé la rémunération de Mme X... par une ordonnance que celle-ci a frappé d'un recours ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à la somme de 24 500 francs les frais et honoraires de cet expert, alors, selon le moyen, que le juge, qui doit évaluer la juste rémunération due à l'expert judiciaire compte tenu des diligences accomplies et de la difficulté de l'affaire, ne peut réduire celle qu'il a estimée justifiée en fait pour la simple raison que l'intéressé n'aurait pas sollicité au cours de ses opérations la consignation d'une provision complémentaire, une telle demande n'étant qu'une simple faculté dont il peut ne pas user sans encourir aucune sanction;

qu'en minorant les frais et honoraires dus à Mme X..., après avoir pourtant déclaré que la somme réclamée n'était pas discutable, par cela seul que les parties susceptibles de devoir supporter le coût de l'expertise devaient avoir la possibilité de le connaître avant d'avoir à le payer, en sorte que l'expert aurait dû soit limiter ses travaux, soit soumettre une nouvelle évaluation, si bien qu'ayant omis d'agir ainsi, il ne pouvait désormais solliciter paiement d'une somme supérieure au double du montant de la consignation, le juge-taxateur a violé les articles 269, 280 et 284 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les diligences dont justifiait l'expert, avant son travail d'étude définitive, de recherches et de rédaction du rapport, permettaient de lui accorder le montant qu'il réclamait de ce chef, c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis qu'abstraction faite des motifs critiqués, le premier président a limité la rémunération complémentaire de l'expert "compte tenu du travail fourni" et ainsi fixé le coût global de l'expertise au montant qu'il a retenu ;

Qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17672
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Rémunération - Demande de l'expert paraissant justifiée compte tenu des diligences effectuées - Absence de demande de consignation d'une provision complémentaire - Minoration de la somme estimée justifiée - Fixation de la rémunération "compte tenu du travail fourni" - Appréciation souveraine.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 269, 280 et 284

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Riom, 17 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1998, pourvoi n°96-17672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17672
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