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17/06/1998 | FRANCE | N°96-17643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1998, 96-17643


Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence La Verpillière, les sociétés Sélectinvest III et Sélectinvest IV ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1996), qu'en 1974 la société Sodevlis a fait réaliser un groupe d'immeubles, dont les lots ont été vendus par la suite à la société Sélectinvest III, à la société Sélectinvest IV et à des copropriétaires groupés au sein du syndicat des copropriétaires de la résidence La Verpillière ; que la

société Mackenzie Hill, depuis lors en liquidation des biens, ayant M. X... pour syndic, a ex...

Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence La Verpillière, les sociétés Sélectinvest III et Sélectinvest IV ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1996), qu'en 1974 la société Sodevlis a fait réaliser un groupe d'immeubles, dont les lots ont été vendus par la suite à la société Sélectinvest III, à la société Sélectinvest IV et à des copropriétaires groupés au sein du syndicat des copropriétaires de la résidence La Verpillière ; que la société Mackenzie Hill, depuis lors en liquidation des biens, ayant M. X... pour syndic, a exercé les fonctions de promoteur ; que les travaux ont été notamment exécutés, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Sécobat, par la société La Callendrite, chargée de l'étanchéité, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que des désordres ayant été constatés, les propriétaires ont assigné les locateurs d'ouvrage en réparation de leur préjudice, ainsi que la compagnie SIS assurances, devenue Groupe Sprinks assurances, recherchée en qualité d'assureur de la société Mackenzie Hill ;

Attendu que, pour déclarer recevable le recours formé par voie d'intervention forcée en appel par la société Sodevlis contre le Groupe Sprinks assurances, l'arrêt retient que la révélation seulement devant la cour d'appel de la procédure collective dont avait fait l'objet la société Mackenzie Hill constitue une évolution du litige ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mise en liquidation des biens de la société assurée, opposable à tous dès sa publication, n'était pas antérieure à la décision de première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la société Sodevlis recevable en son recours contre le groupe Sprinks assurances, anciennement SIS assurances, en ce qu'il a condamné cette compagnie à garantir la société Sodevlis de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence La Verpillière et des sociétés Sélectinvest III et IV, et en ce qu'il a mis à la charge de l'assureur 50 % des condamnations dans les rapports internes entre parties condamnées, et 25 % des dépens d'appel, l'arrêt rendu le 12 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17643
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Connaissance en cause d'appel d'un jugement de mise en liquidation des biens - Jugement antérieur à la décision de première instance - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui pour déclarer recevable le recours formé, par voie d'intervention forcée en appel, par la victime de dommages contre l'assureur du responsable de ces dommages, retient que la révélation, seulement en cause d'appel, de la procédure collective ouverte contre ce responsable, constitue une évolution du litige, sans rechercher si la mise en liquidation des biens de cette partie, opposable à tous dès sa publication, n'était pas antérieure à la décision de première instance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 avril 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-03-17, Bulletin 1993, III, n° 37 (2), p. 24 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1998, pourvoi n°96-17643, Bull. civ. 1998 III N° 127 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 127 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17643
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