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17/06/1998 | FRANCE | N°96-17620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 1998, 96-17620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Claude Z...,

2°/ Mme Liliane Y..., épouse Reines, demeurant tous deux ... Estissac, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Marie A..., épouse X..., demeurant ... défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Lardet, conseiller ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Claude Z...,

2°/ Mme Liliane Y..., épouse Reines, demeurant tous deux ... Estissac, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Marie A..., épouse X..., demeurant ... défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Lardet, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 3 avril 1996) et les productions, que M. et Mme Z... ont signé et accepté des lettres de change tirées par Mme X..., et mentionné, sous leurs noms, comme domicile, celui du siège social de la société Parfumerie de l'Hôtel de ville, dont ils étaient co-gérants;

qu'estimant que ce n'était pas à cette société mais à M. et Mme Z... qu'elle avait consenti des prêts, Mme X... les a fait assigner en règlement, à titre de provision, du montant de ces lettres de change, revenues impayées, devant le président d'un tribunal de commerce statuant en référé;

que les époux Z... ont interjeté appel de l'ordonnance qui les a condamnés au paiement du montant de ces traites ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'annulation de l'ordonnance, alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de l'acte introductif d'instance et des conclusions en défense;

que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé;

qu'en limitant les pouvoirs du juge au seul examen des demandes à l'exclusion des moyens de défense, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même Code ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur la demande de provision qu'elle que fût sa décision sur l'exception de nullité de l'ordonnance ;

D'où il suit que le moyen, dépourvu d'intérêt, est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer une certaine somme en règlement de traites revenues impayées alors, selon le moyen, qu'il y a contestation sérieuse dès lors qu'existe une incertitude sur la consistance ou la portée d'un fait;

qu'en l'espèce, l'indication du siège social de la personne morale à la place du domicile du tiré obligeait nécessairement le juge à une recherche sur la qualité du tiré et constituait inévitablement une contestation sérieuse ;

qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les tirés mentionnés sur les lettres de change sont bien M. et Mme Z... sans aucune référence à la société Parfumerie de l'Hôtel de ville ni à leur qualité de co-gérants de cette société;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'indication, sous le nom des tirés, du siège social de la société au lieu de leur domicile personnel ne constituait pas une contestation sérieuse de leur qualité de tirés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17620
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 03 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1998, pourvoi n°96-17620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17620
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