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17/06/1998 | FRANCE | N°96-16778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1998, 96-16778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la société les Etablissements Brunateau, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR

, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la société les Etablissements Brunateau, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat des Etablissements Brunateau, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 avril 1996), que la société Les Etablissements Brunateau ayant réalisé en qualité de sous-traitant des travaux pour le compte de M. X..., entrepreneur principal, l'a assigné en paiement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 45 150 francs à la société Les Etablissements Brunateau, alors, selon le moyen, "1°/ que dans le cas où le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ne sont pas convenus d'un prix, c'est au juge qu'il appartient, compte tenu des circonstances de la cause et de l'importance du service rendu, d'en déterminer le taux;

que la cour d'appel relève, comme le premier juge, que le marché souscrit par M. X... et les établissements Brunateau n'a pas donné lieu à la signature d'un devis;

qu'en énonçant, pour accueillir la demande des établissements Brunateau, que la contestation que M. X... a formée contre la facture que ceux-ci lui ont adressée, "n'est nullement établie", la cour d'appel, qui fait retomber sur la tête de M. X... une preuve qui ne lui incombait pas, et qui refuse, par le fait d'exercer le pouvoir qu'elle avait de fixer le taux du prix que celui-ci doit aux établissements Brunateau, a violé l'article 1135 du Code civil;

2°/ que le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation;

que, si la cour d'appel a entendu dire que M. X... a, en conservant le silence à la réception de la facture que lui ont adressée les établissements Brunateau, accepté le chiffre que ceux-ci ont porté dans cette facture, elle a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le devis transmis par M. X... à son donneur d'ordre pour avis ainsi que la facture qui y faisait suite pour les travaux de sablage, correspondait à la facture des Etablissements Brunateau, que l'entrepreneur principal ne démontrait pas que de tels travaux avaient été réalisés par lui-même ou par un autre sous-traitant, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve, a retenu qu'en l'état des trois documents, de la qualification de forfait mentionnée sur la facture des Etablissements Brunateau et de la concordance des sommes mentionnées, la contestation de M. X... n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux Etablissements Brunateau la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16778
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Paiement - Absence de convention d'un prix - Correspondance entre le devis et le facture - Appréciation souveraine des preuves.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1ère chambre), 17 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1998, pourvoi n°96-16778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16778
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