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17/06/1998 | FRANCE | N°96-15923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1998, 96-15923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X...,

2°/ Mme Patricia X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la société Home design, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p

ublique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X...,

2°/ Mme Patricia X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la société Home design, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Home design, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 1996), que les époux X... ayant signifié à la société Home Design, qu'ils avaient chargée de la construction d'une maison individuelle, leur décision de résilier le contrat au motif que leur demande de prêt avait été refusée, la société Home Design les a assignés aux fins de résolution du contrat à leurs torts et paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de rejeter leur demande reconventionnelle en restitution de l'acompte versé, alors, selon le moyen, "d'une part, que si la renonciation à une condition suspensive est juridiquement possible, lorsqu'elle intervient avant l'expiration du délai à l'intérieur duquel la condition suspensive devait se réaliser, dès lors que la renonciation a pour effet de conférer une existence immédiate à l'obligation précédemment affectée de la condition, en revanche, la renonciation à une condition suspensive est légalement impossible, faute de pouvoir produire un quelconque effet, dès lors que le délai de réalisation de la condition suspensive est expiré au moment où elle intervient;

qu'en effet, la renonciation à la condition suspensive ne saurait faire revivre un contrat que l'expiration du délai de réalisation de la condition suspensive a d'ores et déjà frappé de caducité;

qu'en l'espèce, ayant constaté que la condition suspensive devait être réalisée au plus tard le 19 septembre 1993, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur un ordre de service en date du 10 novembre 1993, pour retenir l'existence d'une renonciation à la condition suspensive, et en déduire que le contrat liait les parties;

d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1181 du Code civil, ensemble les règles régissant les effets de la renonciation;

d'autre part, que faute d'avoir recherché, comme le demandaient M. et Mme X..., si l'ordre de service du 10 novembre 1993 n'avait pas été délivré par Mme X... sous la pression du constructeur, et si dès lors, l'ordre de service procédait d'une volonté exempte d'erreur, de violence ou de dol, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil et des règles régissant la renonciation" ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'alors que le délai pour faire jouer la condition suspensive était expiré, les époux X..., loin d'informer leur cocontractant de l'état de leur recherche de financement, avaient délivré l'ordre de service pour démarrer le chantier le 10 novembre 1993 et relevé que cet ordre de service stipulé par l'article 20 du contrat, qui ne s'envisage qu'une fois que toutes les obligations prévues à l'article 11 sont réalisées, n'avait pu être délivré que parce qu'ils considéraient qu'effectivement les conditions suspensives étaient réalisées et qu'aucun obstacle n'empêchait la poursuite de l'opération, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite d'un motif surabondant, que les époux X..., ayant effectué cet acte positif, avaient prétendu à tort le 17 novembre mettre fin à leur engagement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Home design la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15923
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Condition suspensive - Contrat de construction d'une maison sous la condition d'un prêt au maître de l'ouvrage dans un délai fixé - Ordre de commencer les travaux donné par le maître de l'ouvrage passé ce délai - Refus du prêt - Action en résolution du contrat formée par le constructeur - Réclamation de l'acompte versé par le maître de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1181

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 25 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1998, pourvoi n°96-15923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15923
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