AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Didier Z..., demeurant ... Picard, 14610 Cambes-en-Plaine,
2°/ M. Jacques X..., demeurant ...,
3°/ la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
1°/ de M. Frédéric Y..., demeurant ...,
2°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence Bosnières, dont le siège est ...,
3°/ de la compagnie d'assurances Albingia, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. Z... et X... et de la MAF, de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Bosnières, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 mars 1998, la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de MM. Z... et X... et de la Mutuelle des architectes français, se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 19 mars 1996, par la cour d'appel de Caen, au profit de M. Y..., du syndicat des copropriétaires de la résidence Bosnières et de la compagnie d'assurances Albingia ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à MM. Z... et X... et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.