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17/06/1998 | FRANCE | N°96-15457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1998, 96-15457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant boulevard de la Plage et avenue de la Combattante, 14470 Courseulles-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la société Emile Gérard, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L

A COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant boulevard de la Plage et avenue de la Combattante, 14470 Courseulles-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la société Emile Gérard, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Emile Gérard, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le maître de l'ouvrage était assisté d'un architecte jusqu'à la réception des travaux et que la décision de créer un raccordement au réseau d'assainissement différent de celui existant participait à la conception générale du chantier qui n'appartenait pas à l'entrepreneur, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucune faute n'était démontrée à l'égard de la société Emile Gérard, dans l'exécution de sa mission restreinte d'information, a, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15457
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), 29 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1998, pourvoi n°96-15457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15457
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