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17/06/1998 | FRANCE | N°96-14691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1998, 96-14691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Electricité génie-civil terrassement (EGCT), société à responsabilité limitée, dont le siège est 32260 Ornezan, en cassation de trois arrêts rendus les 9 février 1993, 13 décembre 1993 et 4 décembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de l'entreprise Gelade, intitulée Entreprise Gelade, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation dirigé contre l'arrêt du 13 décembre 1993, et un moyen unique de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Electricité génie-civil terrassement (EGCT), société à responsabilité limitée, dont le siège est 32260 Ornezan, en cassation de trois arrêts rendus les 9 février 1993, 13 décembre 1993 et 4 décembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de l'entreprise Gelade, intitulée Entreprise Gelade, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation dirigé contre l'arrêt du 13 décembre 1993, et un moyen unique de cassation dirigé contre l'arrêt du 4 décembre 1995, annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société EGCT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Entreprise Gelade, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 13 décembre 1993 :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Agen, 9 février 1993, 13 décembre 1993 et 4 décembre 1995), que la société Spie Trindel, entrepreneur général, a sous-traité divers travaux d'électricité à la société Gelade, qui en a elle-même sous-traité une partie à la société EGCT, les travaux devant être réalisés par parts égales selon convention verbale;

que la société, soutenant ne pas avoir été réglée de la totalité des travaux qu'elle avait exécutés, a assigné en paiement la société Gelade;

qu'un arrêt du 13 décembre 1993 a condamné la société Gelade à payer la somme de 4 506,81 francs et dit que ce paiement avait soldé la convention d'origine et, pour le surplus, a ordonné une expertise sur les créances au titre de travaux supplémentaires;

que l'arrêt du 4 décembre 1995 réformant le jugement a condamné la société Gelade à payer à la société EGCT la somme de 8 440 francs pour solde de tout compte ;

Attendu que, pour condamner la société Entreprise Gelade à payer la somme de 4 506,81 francs à la société EGCT à titre de solde pour les sommes dues sur le marché d'origine, l'arrêt du 13 décembre 1993 retient que l'application de la convention "moitié-moitié" n'est plus discutée et que cette convention ne peut coexister avec une demande présentée sur un autre fondement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société EGCT avait soutenu, dans ses conclusions, que pour l'exécution du contrat d'origine, elle avait dû réaliser plus que la part des travaux lui revenant en vertu de la "convention moitié-moitié" et qu'elle demandait paiement de ses prestations supplémentaires, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 4 décembre 1995 :

Attendu que l'arrêt du 13 décembre 1993 étant cassé, l'arrêt du 4 décembre 1995, qui en est la suite, se trouve annulé par voie de conséquence de cette décision ;

Et attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 9 février 1993 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 février 1993 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 4 décembre 1995 ;

Condamne la société Gelade aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gelade ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés et annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14691
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Action d'un sous-sous traitant en paiement de travaux contre le sous-traitant - Demande comprenant le règlement de travaux supplémentaires - Décision appliquant un marché d'origine présenté comme non discuté.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre) 1993-02-09 1993-12-13 1995-12-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1998, pourvoi n°96-14691


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14691
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