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17/06/1998 | FRANCE | N°96-14473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1998, 96-14473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Anor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la société Legendre, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où ét

aient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Anor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la société Legendre, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Anor, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Legendre, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Anor n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel qu'elle était un tiers au marché de gros-oeuvre et que la société Legendre, qui prétendait fonder son action sur la rupture unilatérale de ce marché, ne pouvait agir que contre la société Anor Promotion, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de manière claire, précise et dénuée d'ambiguïté de l'attitude adoptée par la société Anor lors des réunions du 20 octobre 1992 et dans sa correspondance que la société Legendre avait pu légitimement penser qu'elle avait été retenue comme entreprise titulaire par la société Anor, représentée par son président-directeur général, à la suite de l'accord sur la nature et le coût des prestations prévues entre elles et qu'il convenait seulement de régulariser la signature du contrat, dont il ne pouvait être reproché à la société Legendre de n'avoir pas respecté la procédure préalable dans la mesure où les conditions dans lesquelles la proposition faite par elle avait été examinée et acceptée par la société Anor tenaient à la volonté de cette dernière d'agir au plus vite, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes que, l'accord des parties sur la nature et le prix pour ce qui concerne le marché principal ayant été formalisé de manière non équivoque par l'échange de correspondance du 21 octobre et seul restant à négocier l'avenant concernant le bâtiment A, pour lequel le soir du 22 la société Legendre avait adressé le récapitulatif modificatif ainsi que le montant de la récapitulation générale, le contrat était parfait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'au vu du montant du marché perdu s'élevant à 15 millions de francs, des comptes de résultat 1992 et 1993 de la société Legendre et de sa situation nette comptable au 31 décembre 1993, elle avait les éléments d'appréciation suffisants pour maintenir, contrairement à ce que la société Anor sollicitait, le montant du préjudice à la somme de 400 000 francs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Anor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Anor à payer à la société Legendre la somme de 9 000 francs ;

Condamne la société Anor à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14473
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 19 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1998, pourvoi n°96-14473


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14473
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